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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/09170

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09170

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 3] Chambre 1-1 N° RG 23/09170 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTJ2 Ordonnance n° 2024/M208 S.A.R.L. LES MAISONS DE DEMAIN prise en la personne de son gérant domicilié es qualités audit siège. représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Monsieur [Z] [B] Monsieur [X] [V] représenté par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ghislaine BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Anaïs DOVINA, greffier, Après débats à l'audience du 26 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 mai 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'ordonnance de refus de remplacement d'expert rendue le 26 juin 2023, par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, opposant M. [Z] [B] et M. [X] [V] à la SARL les Maisons de demain dans le litige, qui a : - rejeté la demande de changement d'expert présentée par la SARL les Maisons de demain le 5 mai 2023 , - dit que la présente ordonnance sera notifiée aux conseils des parties et à l'expert judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 par la SARL les Maisons de demain ; Vu les conclusions d'incident transmises le 23 août 2023 et le 15 novembre 2023 par la SARL les Maisons de demain, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : - juge recevable et bien fondé l'incident qu'elle a formé, - ordonne une mesure d'enquête aux fins d'entendre les personnes citées ci-après concernant les faits s'étant produits lors de l'accédit du 8 décembre 2022. - en conséquence, auditionner et/ou confronter, aux fins de recueillir toutes explications concernant les faits s'étant produits lors de l'accédit du 8 décembre 2022 : ' M. [L] [A], expert, demeurant [Adresse 1], ' M. [Z] [B], demeurant et domicilié [Adresse 7], ' M. [X] [V], demeurant et domicilié [Adresse 4], ' Me [P] [K], demeurant [Adresse 2], ' M. [O] [W], demeurant [Adresse 8], ' M. [U] [M] et M. [F] [N], avocats, demeurant [Adresse 6]. - enjoigne à M. [A], expert, de ne pas déposer son rapport, - déboute M. [V] et M. [B] de leurs demandes, fins et conclusions, notamment au titre des frais irrépétibles ; et à titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit au moins partiellement à ces demandes, ramener les montants réclamés dans les proportions les plus faibles. La SARL les Maisons de demain considère que l'audition et la confrontation des personnes qu'elle demande est nécessaire, affirmant qu'un incident est survenu durant un accédit au cours duquel l'expert judiciaire s'est emporté verbalement à l'encontre du gérant de la SARL les Maisons de demain. Elle sollicite du conseiller de la mise en état qu'il enjoigne à l'expert de ne pas déposer son rapport tant que la cour n'a pas statué au fond sur l'ordonnance de refus de remplacement d'expert qui lui a été déférée ou d'écarter la jurisprudence de la cour de cassation du 6 avril 2006 à la lumière du principe de l'accès effectif au juge d'appel énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme. Vu les conclusions en réponse transmises le 15 janvier 2024 par M. [B] et M. [V], sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il : - constate qu'en l'état du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 27 novembre 2023, la demande de changement d'expert est devenue sans objet sans que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ne trouve à s'appliquer en l'espèce, - déboute la SARL les Maisons de demain de sa demande d'enquête aux fins d'auditionner et/ou confronter les parties et leurs conseils ainsi que l'expert sur les faits s'étant produits lors de l'accédit du 8 décembre 2022, - condamne la SARL les Maisons de demain aux frais irrépétibles d'instance exposés eux à hauteur de la somme de 4 500 euros, - condamner la SARL Les maisons de demain aux entiers dépens. MOTIFS Seule la cour d'appel et non le conseiller de la mise en état peut infirmer l'ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises et statuer sur la demande en remplacement d'expert. La SARL les Maisons de demain fonde sa demande d'audition sur les dispositions de l'article 20 du code de procédure civile qui ne concerne que les parties elle-mêmes. L'article 181 du même code permet au juge d'entendre les parties elles-mêmes et toutes personnes dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité. L'article 218 du code de procédure civile, donne également cette possibilité dans le cas d'une enquête ordonnée par le juge. L'article 204 du code de procédure civile permet dans le cadre d'une enquête de recevoir l'audition de témoins pour apporter la preuve contraire. Aux termes de l'article 222 du code de procédure civile, la partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver. La demande est formée à l'occasion de l'appel d'une ordonance de refus d'une demande en remplacement d'expert et rappelle la possibilité pour le juge de remplacer l'expert s'il manque à ses devoirs, ainsi que l'obligation pour le technicien commis d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d'expertise durant l'examen de la demande de remplacement de l'expert. L'expert [A] a déposé son rapport le 27 novembre 2023. Dans ces conditions, la demande d'enquête formée dans le cadre d'une requête en remplacement d'expert, se trouve sans objet. Il convient d'observer que cette requête n'a pas été soumise au juge de première instance chargé du contrôle des expertises. Il apparaît que le conseil de la SARL les Maisons de demain n'a exposé au juge du contrôle des expertises ses griefs à l'égard de l'expert que par courrier du 5 mai 2023, alors que le premier accedit, au cours duquel des propos injurieux aurait été prononcé a été effectué le 8 décembre 2022 et que le pré-rapport avait été déposé le 12 mars 2023. Au vu de ces éléments, aucune violation du principe du droit à un recours juridictionnel et du principe de droit à l'accès à un juge ne peut être invoqué en l'espèce, au regard des dispositions de l'article 6 -1 la Convention européenne des droits de l'homme. En l'état du dépôt du rapport par l'expert la demande d'injonction à l'expert de ne pas déposer son rapport apparaît également sans objet. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit des intimés. La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, DISONS n'y avoir lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Marseille, ni de statuer sur la demande en remplacement d'expert. DÉCLARONS sans objet la demande d'enquête aux fins d'auditions, formée par la SARL les Maisons de demain. DÉCLARONS sans objet la demande d'injonction à l'expert de ne pas déposer son rapport. CONDAMONS la SARL les Maisons de demain à payer à M. [Z] [B] et M.[X] [V], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL les Maisons de demain aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 15 mai 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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