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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-81.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.385

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

N° E 19-81.385 F-D N° 2748 EB2 18 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... S..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 17 janvier 2019, qui, pour escroqueries en bande organisée, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ; Attendu que M. S... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; qu'il lui est d'une part reproché d'avoir entre 2003 et 2006, en région parisienne, sous couvert de diverses sociétés fictives créées avec son fils et sa compagne, qui en étaient les gérants de droit, persuadé ou tenté de persuader plusieurs sociétés commerciales de remettre à lui-même ou à des tiers des marchandises diverses, notamment plusieurs véhicules de luxe, ou de fournir diverses prestations, pour un montant évalué à 900 000 euros ; que, d'autre part, il est poursuivi pour s'être, courant 2005 et 2006, à Paris, présenté sous la fausse identité de G... Y... , comme propriétaire d'un appartement situé [...] ), dont l'intéressée était en fait la locataire, pour déterminer M. H... V... à souscrire un bail et à lui remettre soit directement, soit par l'intermédiaire de la société [...] ou de son fils, une caution et des loyers pour un montant évalué à 9 100 euros ; que, par jugement du 23 janvier 2017, M. S... a été déclaré coupable des faits poursuivis et condamné à vingt mois d'emprisonnement, 40 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, outre une mesure de confiscation ; que M. S... et le ministère public ont relevé appel de la décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la culpabilité de M. S... pour escroquerie en bande organisée en utilisant les sociétés fictives LVA, ELFA, A..., Koup de Pouce et La Joie par l'usage de leur moyens de paiement et en utilisant un compte bancaire personnel non approvisionné de Mme Y... , et l'a condamné, sur l'action publique, à une peine de vingt mois d'emprisonnement, une amende de 40 000 euros, une interdiction de gérer pendant cinq ans et la confiscation des scellés, et, sur les intérêts civils, à verser la somme de 5 000 euros à la société Darty, solidairement avec son fils et son ancienne compagne ; "1°) alors que les juges ne peuvent considérer que des manoeuvres frauduleuses constituent le délit d'escroquerie sans constater ou sans qu'il puisse se déduire de leurs constatations que ces manoeuvres ont été déterminants de la remise des biens ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer la culpabilité de M. S... du délit d'escroquerie que les sociétés par l'usage desquelles des acquisitions de biens ont été effectuées étaient fictives et qu'il en était le gérant de fait, sans relever que les manoeuvres frauduleuses auxquelles il aurait participé ont été déterminantes dans la remise des biens par les sociétés Ikéa, Darty, FNAC, Chopard, Lenôtre, [...] , Ciné Arma, Crédipar, Défense Auto Location, et Daimler Chrysler Financial Services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que de simples mensonges, en l'absence de toute circonstance extérieure sont insusceptibles de constituer des manoeuvres frauduleuses de nature à caractériser une escroquerie ; qu'en considérant que l'usage du compte bancaire personnel de Mme Y... pour l'obtention de divers biens de consommation ne pouvait être considéré comme la simple émission de chèques sans provision mais constituait bien une escroquerie en se bornant à faire référence « au contexte décrit ci-dessus », sans indiquer aucun élément extérieur, clair et précis de nature à conférer au simple mensonge résultant de l'émission de chèques sans provision, la qualification de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-6-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a reconnu M. S... coupable d'escroquerie commise au préjudice de H... V... et l'a condamné à une peine de vingt mois d'emprisonnement, de 40 000 euros d'amende, une interdiction de gérer pendant cinq ans et la confiscation des scellés ; "1°) alors que le fait de mettre à la disposition d'un tiers en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien est constitutif d'un délit spécifique, distinct de l'escroquerie ; qu'en considérant que la location par M. S... à M. H... V... de l'appartement sis [...] était constitutif d'une escroquerie dès lors que le prévenu n'avait aucun droit sur l'appartement mais avait obtenu des fonds, la cour d'appel s'est donc méprise sur la nature de l'infraction commise qui constituait un autre délit ; "2°) alors que le fait de mettre à la disposition d'un tiers en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui n'est constitutif d'une infraction pénale que si l'auteur des faits n'est pas en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien ; qu'en se bornant à relever, pour reconnaître la culpabilité de M. S..., que celui-ci avait faussement usé de la qualité de propriétaire de Mme Y... qui n'était que locataire, afin d'obtenir des fonds de la part de M. H... V..., pour en déduire qu'il n'avait aucun droit sur l'appartement, sans rechercher s'il n'avait pas obtenu l'autorisation de Mme Y... qui, en sa qualité de locataire, avait un droit d'usage sur ce bien immobilier et pouvait consentir au prévenu le droit de le sous-louer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que, subsidiairement, il ne peut y avoir d'escroquerie si la personne qui s'en prétend victime n'a subi aucun préjudice, lequel constitue un des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que M. S... n'avait aucun droit sur l'appartement et qu'il avait obtenu des fonds de M. H... V... sans rechercher si ce dernier qui a pu habiter l'appartement en contrepartie du loyer versé, avait réellement subi un préjudice, la cour d'appel n'a pas justifier sa décision" ; Attendu que pour déclarer M. S... coupable des faits commis au préjudice de M. V..., l'arrêt relève notamment, après avoir rappelé les termes de la prévention, qu'en octobre 2006, ce dernier s'est présenté aux services de police pour porter plainte pour escroquerie, expliquant qu'étant à la recherche d'un logement, il était entré en relation avec le prévenu, puis qu'il avait signé un bail en septembre 2005 pour un appartement situé dans le 17ème arrondissement de Paris pour un loyer de 650 euros et une caution qui avait été payée par un chèque de son employeur ; que les juges ajoutent que le plaignant a indiqué avoir payé les loyers par chèques, d'abord au nom d'N... S..., puis à la demande de ce dernier à l'ordre de la société [...] puis de L... S..., avant de recevoir la visite d'un huissier pour des loyers impayés par Mme Y... qui était la titulaire du bail, et de s'entendre dire par M. S... qu'il avait vendu l'appartement ; qu'ils précisent enfin que, si une sous-location, comme le prétend la défense, n'est pas constitutive d'une escroquerie, force est de constater que M. S..., en louant un bien sur lequel il n'avait aucun droit, a obtenu de M. V... des fonds, et que Mme Y... a déclaré à propos de certains documents découverts en perquisition qu'ils permettaient de prendre des appartements en location, notamment à son nom, avant de les faire sous-louer par M. S... ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, dont il résulte qu'en s'étant présenté sous la fausse identité de G... Y... comme propriétaire d'un appartement, le demandeur a déterminé la victime à consentir au bail et à lui remettre des sommes d'argent, et qui caractérisent ainsi le délit d'escroquerie, en excluant la nécessité de rechercher toute autre qualification, et dès lors que le préjudice, élément constitutif de l'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et est caractérisé lorsque l'acte opérant obligation n'a pas été librement consenti, mais a été obtenu par des moyens frauduleux, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. S... à une peine de vingt mois d'emprisonnement ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement délictuel sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas légalement condamner M. S... à une peine de prison sans sursis sans préciser en quoi toute autre peine serait manifestement inadaptée ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, où la peine d'emprisonnement sans sursis doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement qui ne peut être refusée que par une motivation spéciale au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, le juge ne peut se borner à faire état d'éléments insuffisants pour refuser l'aménagement de peine lorsque le prévenu comparaît et peut répondre à toutes les questions permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement ; qu'en refusant l'aménagement de peine de M. S... qui était présent à l'audience, par des considérations inopérantes relatives à l'insuffisance des éléments à sa disposition, la cour d'appel qui avait alors la possibilité de lui poser les questions nécessaires, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que pour condamner M. S... à vingt mois d'emprisonnement et dire n'y avoir lieu à aménager cette peine, l'arrêt constate que le prévenu a indiqué bénéficier du statut de réfugié politique, être deux fois divorcé, vivre actuellement seul, être père de huit enfants dont quatre à charge âgés de 16, 15, 10 et 9 ans, et que l'intéressé a ajouté ne plus être entrepreneur dans le bâtiment, mais travailler en conciergerie avec des Iraniens pour une rémunération de 2 000 euros, et verser un loyer de 700 euros, ainsi que 800 euros de pension alimentaire ; que les juges relèvent que M. S... apparaît comme l'organisateur et le principal bénéficiaire des faits de la prévention, et n'a tenu aucun compte des précédents avertissements judiciaires, dès lors que son casier judiciaire porte mention de six condamnations, dont une condamnation prononcée le 26 février 1998 pour des escroqueries commises en 1989 et 1990, une condamnation prononcée le 8 octobre 1999 pour fraude fiscale commise courant 1993 et 1994, ainsi qu'une condamnation prononcée le 16 janvier 2016 pour des escroqueries commises en 1996 et 1997, dont il ressort que les faits pour lesquels le prévenu a été condamné sont identiques à ceux qui lui sont à nouveau reprochés, comme consistant en l'usage de sociétés fictives dirigées de droit par des relations ; qu'ils en déduisent que, le prévenu ne semblant pas avoir tenu compte des précédents avertissements judiciaires, les peines principales de vingt mois d'emprisonnement et de 40 000 euros d'amende, ainsi que la peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans, seront confirmées, en ce qu'elles sont adaptées à la gravité objective des faits, aux circonstances particulières de leur commission et à la personnalité et aux ressources de l'intéressé dont les activités professionnelles en "conciergerie", et les ressources en découlant, ne sont pas justifiées ; qu'ils ajoutent enfin ne pas disposer en l'état d'éléments suffisants pour permettre l'aménagement de la peine d'emprisonnement, alors que le prévenu exécute depuis octobre 2018 la peine prononcée par l'arrêt du 16 janvier 2016 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que toute peine autre que l'emprisonnement pour partie ferme était manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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