Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM56
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01597
APPELANT
Monsieur [B] [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004
INTIMÉE
SAS COSMONET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civil
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] [R] a été engagé par la société Cosmonet le 10 juin 2008 en qualité d'agent qualifié de service, par contrat à durée indéterminée à temps partiel (61,49 heures mensuelles) du lundi au vendredi de 4h30 à 7h20, au niveau AQS2A en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la propreté et services annexes. Le lieu de travail de M. [R] se trouvait sur le site 'Rexel' à [Localité 8].
Le 7 novembre 2011, la société a proposé à M. [R] un avenant à son contrat de travail modifiant ses horaires de 5h à 7h50, que M. [R] a refusé de signer.
M. [R] a été convoqué pour le 18 février 2014 à un entretien préalable avant licenciement.
Par courrier recommandé du 25 février 2014, M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement mentionne que pendant son préavis, il est muté d'office sur le [Adresse 6] à [Localité 7].
Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 mars 2015 qui, par jugement du 16 février 2021, a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Cosmonet de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, M. [R] demande à la cour de :
- dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
- condamner la société Cosmonet à lui payer les sommes suivantes :
* 8 698 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 152,19 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2014,
* 115,21 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner la délivrance des bulletins de paye de mars et avril 2014 conformément au 'jugement' à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans un délai de 15 jours à partir de la date de prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la société Cosmonet aux entiers dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société Cosmonet à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2021 remis à personne morale, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de pièces à l'intimée.
La société Cosmonet a constitué avocat devant la cour le 8 juillet 2021, mais n'a pas remis au greffe, ni notifié de conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, la cour se réfère aux conclusions de M. [R] et au jugement.
MOTIVATION
Sur le licenciement
M. [R] soutient que d'une part, il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits puisqu'en plus de son licenciement, il a subi une mutation disciplinaire pendant son préavis et que d'autre part, la société ne justifie pas de la réalité des fautes qui lui sont reprochées.
Il fait valoir que le cahier de présence soumis par son employeur reprenait les horaires de l'avenant du 7 novembre 2011 qu'il avait refusé de signer. Il précise par ailleurs avoir correctement exécuté l'ensemble des tâches qui lui avaient été confiées.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Vous étiez convoqué à un entretien préalable le mardi 18 février 2014 à 09h00.
Vous êtes arrivé à 9h25 mais nous avons accepté de vous recevoir.
Suite à cet entretien, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour causes réelles et sérieuses aux motifs suivants :
Non respect des consignes de sécurité - insubordination caractérisée :
Depuis novembre 2013, le nouveau responsable sécurité de notre client Rexel a exigé pour des raisons de sécurité, la mise en place d'un cahier de présence. Toutes les personnes qui entrent et qui sortent de l'établissement ont pour obligation de compléter et signer ce cahier impérativement.
Votre supérieur vous l'a donc expliqué et demandé de le faire à compter du 7 novembre 2013. Vous l'avez signé ce jour mais depuis cette date, vous ne respectez pas cette obligation.
Votre supérieur vous a donc réitéré sa demande verbale et ce de nombreuses fois mais vous avez toujours refusé. Malgré nos avertissements et mises en demeure du 30 décembre 2013 et du 15 janvier 2014, rien n'y fait, vous vous obstinez et refusez catégoriquement de signer le cahier.
Notre client nous a d'ailleurs fait part de son vif mécontentement à plusieurs reprises.
Lors de l'entretien, vous nous avez simplement déclaré que vous ne compreniez pas pourquoi au bout de tant de temps, vous deviez signer un cahier de présence.
Le nouveau responsable sécurité de notre client est libre de mettre en place ses propres procédures et il ne vous appartient pas de faire comme bon vous semble.
Vous faites preuve d'une insubordination caractérisée. De par votre comportement inacceptable, vous mettez en cause notre autorité et véhiculez une mauvaise image de notre entreprise vis à vis de notre client.
Vous ne respectez aucunement votre contrat de travail, article 9, ni notre réglemement intérieur, articles 1-6-1-1, 1-6-2-3, 2-2-1 :
'Pendant la durée de son contrat, le (la) salarié(e) s'engage à respecter les instructions qui pourront lui être données par la société.
De même, il (elle) s'oblige à se conformer à la discipline intérieure de la société, en particulier aux prescriptions de son règlement intérieur.
Le (la) salarié(e) observera impérativement les consignes d'hygiène et de sécurité qui lui seront données'.
' Le salarié doit avoir une attitude et un comportement en adéquation avec l'image de l'entreprise.'
'Le salarié doit se conformer aux ordres et directives données par sa hiérarchie'.
'Les salariés travaillant dans des entreprises utilisatrices sont tenus de respecter les consignes de sécurité en vigueur dons l'entreprise utilisatrice qui concernent les salariés de l'entreprise intervenante à l'occasion de leur travail et de leurs déplacements (...)'.
Mauvaise et non-exécution du travail
Notre client s 'est plaint à de nombreuses reprises de la qualité de votre travail, notamment au niveau de la zone du compacteur. Pour lui, cette zone n'est pas nettoyée régulièrement.
Malgré les demandes de votre supérieur, nous avons eu cette fois encore des réclamations le 14 février dernier par mail.
En effet, pour exemple, le nettoyage devant le compacteur doit être réalisé une fois par semaine.
Ce n'est pas le cas.
Lors de l'entretien, vous avez déclaré nettoyer cette partie tous les mardis. Pourtant, le mardi 18 février, votre supérieur a de nouveau constaté que vous ne l'aviez pas fait.
Les conséquences de votre comportement nuisent à l'image de notre entreprise auprès de nos clients.
Votre préavis de 2 mois commencera à la première présentation de cette lettre.
En raison des faits reprochés et notre client ne pouvant supporter la situation plus longtemps, vous effectuerez votre préavis sur le site suivant :
[Adresse 6] les mêmes jours de travail (...)'.
Sur le caractère réel et sérieux des griefs invoqués
Il est reproché à M. [R] deux manquements à ses obligations contractuelles :
- un non respect des consignes de sécurité et une insubordination ;
- une mauvaise exécution et une non exécution de son travail.
Sur le premier grief, la cour relève que le jugement du conseil des prud'hommes a retenu les éléments suivants :
- un courriel du 6 septembre 2013 du responsable 'QSE' de la société Rexel à la société Cosmonet lui indiquant :
'(...) il faut informer vos agents de l'obligation de remplir le cahier de présence (situé sur mon bureau) et d'aller voir un responsable en arrivant et en partant' ;
- un rapport d'inspection de son contrôleur, M. [X] [Y], indiquant qu'il s'est présenté le jeudi 13 février 2014 à 18h00, (...) et qu'il a constaté malgré ses demandes et ses mises en demeure que M. [R] ne remplissait et ne signait toujours pas le cahier de présence ;
- deux avertissements des 30 décembre 2013 et 15 janvier 2014, rappelant le salarié à ses obligations.
En réponse, M. [R] ne nie pas les faits reprochés mais indique, comme dans sa lettre de contestation de son licenciement du 18 mars 2014, que les horaires portés sur le cahier de présence étaient différents (5h00/ 7h50) de ceux qu'il effectuait (4h30/7h20) et que ces horaires reprenaient ceux de l'avenant de 2011 qu'il avait refusé de signer.
Il indique qu'en indiquant les nouveaux horaires sur le cahier de présence, la société Cosmonet lui imposait une modification de son contrat de travail.
Il précise que son employeur ne pouvait ignorer que ces horaires étaient contractuels car il avait tenté de les modifier par avenant et que cette modification de ses horaires avait des conséquences sur ses autres obligations contractuelles.
La cour relève d'une part, que M. [R] effectuait bien ses horaires contractuels sans que la société ne lui reproche un non-respect de ceux-ci et d'autre part, que la demande de la société Rexel comportait deux aspects : celui de signer le cahier de présence et celui de se présenter à son arrivée et à son départ.
La cour relève, aussi, qu'il n'est pas justifié de remarques de la société Rexel sur la présence de M. [R] à son poste de travail pour la durée contractuelle ou sur son absence de respect des consignes de sécurité.
Ainsi, il ne peut être reproché à M. [R] un non-respect des consignes de sécurité mais essentiellement son refus de suivre les consignes de signature d'un cahier de présence alors qu'il se présentait tous les jours au responsable, étant rappelé que la société n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en avertissant à deux reprises M. [R] et que ce seul grief est insuffisant à justifier le licenciement, une sanction d'un niveau moindre pouvant être prononcée.
Sur le second grief, la cour relève que le jugement a retenu les éléments suivants :
- un courriel du 6 septembre 2013 de la société Rexel demandant à la société 'un retour des moyens que vous allez mettre en oeuvre pour améliorer votre prestation' ;
- un courriel du 14 février 2014 de la société Rexel sur un nouveau rappel à 'améliorer votre prestation' ;
- le constat par le contrôleur de Cosmonet que le 18 février 2014, l'aire du composteur n'était pas nettoyée.
En réponse, M. [R] indique qu'il n'est pas le seul salarié de la société sur le site Rexel et que l'entretien du composteur ne relevait pas de ses attributions contractuelles. Il indique que le 18 février 2014 était le jour de son entretien préalable et que convoqué à 9h00 au siège de la société à [Localité 5], son lieu de travail étant [Localité 8] et craignant d'être en retard au rendez-vous, il n'a pas travaillé ce jour-là.
Ainsi, alors que plusieurs autres salariés de la société sont présents sur la site de [Localité 8], il ne peut être reproché à M. [R] d'être le seul responsable de la prestation générale de la société Cosmonet et plus particulièrement de la propreté de l'aire du composteur en particulier le 18 février 2014, jour d'absence du salarié.
Le grief de mauvaise exécution ou non-exécution des obligations contractuelles de travail ne sera pas retenu.
Sur l'impossibilité de sanctionner deux fois les mêmes faits
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il est constant qu'il ne peut être prononcé deux sanctions pour les mêmes faits et qu'une mutation prononcée à titre de sanction pour les mêmes faits que le licenciement et notifiée sur le même courrier rend nulles les deux sanctions.
La cour relève que la lettre de licenciement comporte à la fois une mutation disciplinaire pendant le préavis et un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Or, l'employeur ne pouvait pas sanctionner M. [R] de manière simultanée par une mutation disciplinaire avec modification de ses horaires contractuels et un licenciement, étant rappelé que le seul grief retenu par la cour est insuffisant à justifier le licenciement, l'employeur n'ayant pas épuisé l'échelle des sanctions autorisées.
Ainsi, au vu des deux sanctions notifiées simultanément sur la base des mêmes faits et sur la même lettre, la cour, en infirmation du jugement déféré, déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de M. [R] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] sollicite la somme de 8 698 euros en réparation de son préjudice issu de son licenciement.
M. [R] justifie d'une ancienneté de cinq années complètes dans l'entreprise et la société Cosmonet emploie habituellement au moins onze salariés.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Au regard des éléments du contrat de travail et des bulletins de salaire, il y a lieu de fixer, dans la limite de la demande, le salaire de référence à la somme de 579,85 euros.
Au moment de la rupture, M. [R] était âgé de 51 ans et justifie de sa situation de demandeur d'emploi pendant six mois.
Au vu de cette situation et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer la réparation de son préjudice causé par la rupture injustifiée du contrat de travail à la somme de 5 000 euros.
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Cosmonet au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [R] dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [R] soutient qu'ayant refusé sa double sanction disciplinaire, la société ne l'a pas rémunéré pour les mois de mars et avril 2014 et que son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de solliciter le paiement de son préavis de deux mois et des congés payés afférents.
M. [R] ayant une ancienneté supérieure à deux années est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Ainsi, la cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la société Cosmonet à lui payer la somme de 1 152,19 euros au titre de cette indemnité compensatrice outre 115,21 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 25 mars 2015 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui les fixe.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif rectifié et conforme sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société Cosmonet qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en son débouté de la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [B] [F] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Cosmonet à payer à M. [B] [F] [R] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* 1 152,19 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2014,
* 115,21 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la remise par la société Cosmonet d'un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Cosmonet des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [B] [F] [R] dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Cosmonet à payer à M. [B] [F] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cosmonet aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE