Texte intégral
Ordonnance n° 23/635
N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3XU
J.L.D. NIMES
27 juin 2023
[L]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2023, notifiée le même jour à 16h20 concernant :
M. [Y] [L]
né le 02 Mai 2000 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juin 2023 à 11h04, enregistrée sous le N°RG 23/3220 présentée par M. le Préfet de L'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2023 à 11h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Fait droit à la requête préfectorale ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juin 2023 à 16h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [L] le 27 Juin 2023 à 14h50 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de L'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [T] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [Y] [L], régulièrement convoqué, qui n'a pas été conduit à l'audience de ce jour ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [Y] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [L] a reçu notification le 17 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [Y] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 mai 2023 à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 27 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 29 mai 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [L] en avait interjeté appel.
Sur l'audience devant la cour :
- Monsieur [Y] [L] indiquait avoir un travail et une adresse à [Localité 3], ne pas vouloir retourner dans son pays, confirmant sa nationalité marocaine.
- Son avocat reprenait les moyens de nullités.
- Le représentant du Préfet demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indiquait que le retenu n'a pas été reconnu par le Maroc, et qu'il a un passé judiciaire.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée.
Par requête en date du 26 juin 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande de seconde prolongation.
Monsieur [Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juin 2023 à 14h50.
Sur l'audience,
Monsieur [Y] [L] n'a pas pu comparaitre à défaut de moyens suffisants affectés au centre de rétention pour effectuer l'ensemble de ses missions internes et externes, notamment pour constituer les escortes.
Son avocat soutient que la non-comparution de Monsieur [Y] [L] qui n'est pas de son fait lui cause préjudice. En effet, n'étant pas son avocat en première instance, elle n'a pas pu s'entretenir avec lui, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et lui cause nécessairement grief. Il avait peut-être des moyens de fond à faire valoir dont elle n'a pas pu s'entretenir avec lui pour les porter.
Le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 juin 2023 à 14h50 par Monsieur [Y] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, est recevable le moyen nouveau, soulevé dans la déclaration d'appel, d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué, de même que les moyens de fond, même nouveaux en appel, qui peuvent être soulevés à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête, en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 26 juin 2023 par Madame [W] [H], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 février 2023 lui portant délégation de signature en son article 4 page 3.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Monsieur [Y] [L], présent irrégulièrement en France, n'a pas pu être conduit à l'audience de la cour à défaut de moyens suffisants affectés au centre de rétention pour effectuer l'ensemble de ses missions internes et externes, notamment pour constituer les escortes.
Il s'est trouvé privé de la possibilité de s'entretenir avec l'avocat de permanence en appel qui n'est pas le même qu'en première instance et de présenter ses moyens personnels qui auraient pu survenir en cours de procédure, notamment concernant sa santé et au regard des pièces nouvelles susceptibles d'être versées en appel.
Son conseil estime valablement que cette situation porte atteinte aux droits de la défense et lui cause grief.
La cour n'est notamment pas en mesure de savoir notamment si son état de santé est à ce jour compatible ou non avec le maintien en rétention.
Dans ces conditions, la privation de la possibilité de comparaitre à l'audience constitue une atteinte à ses droits et aux droits de la défense qui lui fait nécessairement grief, de sorte que la cour ne peut de maintenir son placement en rétention.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté immédiate en lui rappelant qu'il est soumis à un arrêté du Préfet de l'Hérault du 17 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, la présente décision étant sans incidence aucune sur la validité de cet arrêté administratif.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [L] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [L] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [L] ;
RAPPELONS à Monsieur [Y] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Y] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Y] [L], pour notification au CRA
Me Philippa DEBUREAU, avocat
M. Le Préfet de l Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment