Tribunal Administratif de Bordeaux, 12 février 2024. 2306418
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2306418
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bruneau, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder un titre de séjour " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 janvier 2024, la préfecture de Lot-et-Garonne informe le tribunal qu'elle a décidé d'accueillir favorablement la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant et conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 12 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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