Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.255
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ADESOL ETABLISSEMENTS TESTAS, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), avenue du Maréchal Foch, ZA des Malfourches, Carrefour Pompadour,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit :
1°) de la société anonyme ARFACT, dont le siège social est à Paris (14e), ...,
2°) de M. Jean X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Foussard, avocat de la société Adesol établissements Testas, de Me Spinosi, avocat de la société Arfact et de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les manquements reprochés par la société Adesol établissements Testas à la société Arfact et à M. X... n'étaient pas prouvés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adesol établissements Testas, envers la société Arfact et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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