Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-11.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.819
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y..., demeurant ...,
2 / Mme Liliane Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1 / de M. André Y..., demeurant ...,
2 / de M. François Y..., demeurant 4, square Debussy, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean Y... et de Mme Liliane Y..., de Me X..., reprises par la SCP Waquet, Farge et Hazan, substituant Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat de MM. André et François Y... , les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un précédent arrêt, MM. André et François Y... ont été condamnés à remettre des documents familiaux à M. Jean Y... et à Mme Liliane Y... lesquels ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte fixée par un arrêt ultérieur ; que les parties ont interjeté appel de la décision de liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Jean Y... et Mme Liliane Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte pour les documents manquants et d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle astreinte ;
Mais attendu que le moyen, qui met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Jean Y... et Mme Liliane Y... font grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'astreinte ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, qui avait fait référence au manque d'empressement des débiteurs, a fixé à la somme qu'elle a retenue le montant de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean Y... et Mme Liliane Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. André et François Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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