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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-13.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.808

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10491 F Pourvoi n° F 18-13.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme K... W..., épouse N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Association foncière urbaine libre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association foncière urbaine libre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'Association foncière urbaine libre la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme N... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme N... de se voir octroyer un délai de grâce de deux ans pour le paiement de la créance détenue à son encontre par l'Aful Brongniart ; AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces produites que la mesure d'exécution en cause est une saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2016 et dénoncée à la débitrice le 1er août 2016 et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur de plume que tant les parties que le premier juge mentionnent une saisie conservatoire du 1er août 2016 ; que sur la demande de délais de paiement formée par Mme N... ; que Mme N... ne soutient plus devant la cour la nullité de la saisie pratiquée à son encontre et dénoncée le 1er août 2016. Elle maintient sa demande de délai de grâce de deux ans pour acquitter sa dette, faisant valoir qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cabinet N..., créée par son époux, au sein de laquelle elle travaillait en qualité de directrice administrative, elle a perdu son emploi et ne perçoit que le revenu de solidarité active, le conseil de prud'hommes d'Evry ayant, par jugement du 19 janvier 2016, refusé de lui reconnaître la qualité de salariée du cabinet N..., que ses capacités financières sont ainsi fort réduites. Elle expose en outre qu'il est à ce jour ignoré si la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Prestige Rénovation, également débitrice de l'Aful Brongniart en vertu de l'arrêt du 10 décembre 2014, dégagera un boni de liquidation permettant de désintéresser l'Aful Brongniart, serait-ce partiellement ; que l'Aful Brongniart soutient que la demande de délais formée par Mme N... revient à solliciter la suspension des mesures d'exécution, ce que ne peut pas faire le juge de l'exécution. Subsidiairement, elle fait valoir que Mme N... ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait en mesure de rembourser sa dette à l'issue de délai de grâce de deux années qu'elle sollicite ; que si en vertu de l'article R. 121 -1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, il est cependant compétent, en vertu de ce même article, pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le délai ainsi accordé suspendant, en vertu de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, les procédures d'exécution engagées par le créancier, mais n'interdisant pas les mesures conservatoires ainsi que précisé à l'article 513 du code de procédure civile ; que Mme N..., qui ne produit aucun élément sur sa situation financière personnelle et la consistance de son patrimoine, ne justifie nullement qu'elle serait en mesure de s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre à l'issue d'un délai de deux ans et ne peut utilement exciper d'un boni de liquidation de la société Prestige Rénovation purement hypothétique ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délai de grâce ; qu'aucun motif ne justifiant la mainlevée des mesures en cause, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ALORS 1°) QU'il résulte clairement tant du procès-verbal de saisie en date du 28 juillet 2016 que de la dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières délivrée le 1er août 2016 que la mesure d'exécution litigieuse ayant trait à la saisie « de droits d'associés ou de valeurs mobilières » est une saisie conservatoire ; qu'en jugeant qu'il résultait des pièces produites et donc des deux actes précités que la mesure d'exécution litigieuse était une saisie attribution, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des pièces précitées et viole l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ; ALORS 2°) QUE le juge a l'interdiction de modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la saisie réalisée le 28 juillet 2016 était une saisie conservatoire ; que cette qualification ne faisait pas débat ; qu'en examinant cependant la qualification de la mesure d'exécution et en jugeant qu'il s'agissait d'une saisie attribution et non d'une saisie conservatoire, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE conformément a l'article 1343-5 (1244-1 ancien) du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement de sommes dues ; qu'en l'espèce, il résultait des faits du débat, et ainsi qu'elle le faisait valoir, que Mme N... remplissait les conditions pour se voir attribuer un délai de grâce de deux ans : la situation financière actuelle de l'exposante était très précaire ce qui l'empêchait de procéder au moindre règlement à l'Aful ; qu'en revanche, il n'était pas exclu que dans les deux ans sa situation financière soit meilleur : elle allait peut être retrouver un travail entre temps, se verrait peut-être reconnaitre la qualité de salarie du cabinet N... et percevrait donc les indemnités de licenciement attachées à ce statut ; enfin, un boni de liquidation n'était pas exclu a l'issue de la liquidation judiciaire de la société Prestige Rénovation ; qu'il en résultait que les conditions d'octroi d'un délai de grâce étaient réunies ; qu'en refusant d'accorder un tel délai pour la raison que Mme N... ne justifiait pas d'être en mesure à l'issue du délai de grâce de s'acquitter utilement de sa condamnation à l'encontre de l'Aful, la cour d'appel a violé l'article 1343-5 (1244-1 ancien) du code civil, ensemble R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS 4°) QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme N... avait produit au débat, sa déclaration d'appél de laquelle il résultait que la décision des premiers juges lui refusant la qualité de salarié du cabinet N... n'était pas définitive et qu'il n'était pas exclu qu'elle puisse par la suite se voir reconnaître le statut de salarié et percevoir les indemnité de licenciement attachées à cette qualité ; qu'en jugeant cependant que Mme N... ne produit aucun élément sur sa situation financière personnelle pour en déduire de façon totalement arbitraire et erronée que l'éxposante ne justifiait pas être en mesure à l'issue d'un délai de grâce de deux ans, de s'acquitter de sa condamnation à l'encontre de l'Aful, tout en s'abstenant d'examiner cette déclaration d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 5°) QUE le juge doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, Mme N... demandait très clairement que lui soit accordé un délai afin d'attendre l'issue de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Prestige Rénovation afin de voir si un boni de liquidation pouvait en être dégagé ; que Mme N... faisait valoir que ni l'Aful, ni elle-même, ni la cour d'appel n'étaient en mesure de connaître les perspectives de règlement des créanciers de la société Prestige Rénovation ; qu'en affirmant que Mme N... ne produisait aucun élément de nature à accueillir une telle demande et ne pouvait utilement exciper d'un boni de liquidation qui était purement hypothétique, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS 6°) et enfin QUE Mme N... faisait expressément valoir dans ses conclusions (p. 4) que le délai de paiement se justifiait par le fait de l'absence d'extension de la liquidation judiciaire de M. N... à son égard ; qu'elle produisait pour cela l'arrêt de la cour d'appel du 9 février 2016 ayant annulé la décision d'extension de procédure des premiers juges ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre cet arrêt ; que cette argumentation était décisive en ce qu'elle signifiait que la situation de Mme n'était pas obérée pour l'avenir ; que la cour d'appel n'a tenu aucun compte de cette absence d'extension de la liquidation judiciaire du mari ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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