Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° A 15-25.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [V] [B], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est et à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 37.517,89 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour justifier du caractère bien-fondé de sa demande à racheter les cotisations correspondant aux périodes des mois de juillet et août des années 1966 à 1969 au motif qu'il aurait travaillé en qualité de monteur volets et persiennes à la société René Chauvet et bénéficier ainsi d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2008, [V] [B] a fourni, en l'absence de la possibilité de retrouver son ancien employeur, deux attestations sur l'honneur de [R] [L] et [N] [W] établissant une telle activité pour les périodes considérées ; qu'il résulte de l'enquête à laquelle s'est livrée l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales que [V] [B] a de lui-même reconnu avoir faussement déclaré qu'il avait travaillé à l'entreprise Chauvet au cours de l'été 1969 alors que de son propre aveu il était parti à l'armée au 1er mars 1969 ; que l'enquête a établi en seconde part que l'un et l'autre de ses « témoins » avaient menti en procédant au recopiage servile de ses propres déclarations, alors même qu'ils n'avaient jamais été en capacité de constater que [V] [B] avait effectivement travaillé auprès de l'entreprise Chauvet du 1er juillet 1966 au 31 août 1969 selon leurs premières déclarations, ni seulement au cours des mois d'été considérés, dans des conditions qui les ont conduits à faire oeuvre de rétractation du chef de ces témoignages fallacieux ; que contre toute attente et pour essayer de convaincre de sa bonne foi, [V] [B] a retrouvé son ancien employeur, alors qu'il s'était prévalu de sa disparition et l'a fait attester ; que le tribunal a dès lors à bon droit considéré qu'il s'évinçait de l'ensemble du processus frauduleux mis en oeuvre par [V] [B] pour obtenir le bénéfice de prestations auxquelles il n'ouvrait pas droit, un état général de fraude qui ne pouvait plus être corrigé dès lors que les conditions d'ouverture de ses droits à retraite anticipée n'avaient jamais été remplies ; que la fraude qui a présidé à l'élaboration des attestations initiales interdit dès lors que celles-ci soient complétées, modifiées ou que de nouveaux « témoignages » leur soient substitués ; que le jugement déféré ne pourra dès lors qu'être confirmé dans toutes ses dispositions y compris en ce qu'elles ont condamné [V] [B] à restituer la somme de 37.517,89 euros ; que [V] [B] sera en conséquence débouté de toutes ses prétentions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la requête de monsieur [V] [B] a été postée le 27 mai 2011 et fait suite à une saisine de la commission de recours amiable par lettre recommandée reçue le 2 mars 2011 ; que le tribunal ignore quelle décision a été rendue par cette commission ; que n'est pas contesté que pour 1969, l'un des témoins, dit qu'il n'a fait que recopier selon les indications qu'on lui a fournies ; que de surcroît, un état signalétique et des services émanant de la direction du service national militaire, indique que monsieur [V] [B] s'est engagé volontairement pour trois ans à compter du 6 mars 1969 ; que parmi les pièces annexées à l'acte de saisine du TASS, il n'existe aucun élément probant de nature à invalider le trop perçu de 39.050,89 € pour la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2010, en raison de l'annulation concernant une activité chez monsieur Chauvet en 1966, 1967, 1968 et 1969 ; qu'il est rappelé, par ailleurs, d'une part, que le présent litige ne concerne pas un remboursement de trop perçu, mais l'annulation d'un rachat de cotisations pour un droit de retraite anticipé à compter du lier janvier 2008, d'autre part, que la prescription quinquennale visée à l'article 2277 du code civil, seule applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, a commencé à courir à compter du rapport d'enquête diligenté en mars 2010 auprès de messieurs [R] [L] et [N] [W] qui se sont tous deux rétractés ; que dans ces conditions, la créance n'est nullement prescrite, la notification d'annulation étant datée du 29 octobre 2010 ; que monsieur [V] [B] sera donc débouté de son recours et de ses demandes et condamné à payer à la CARSAT du sud-est la somme de 37.517,89 euros ;
1°) ALORS QU 'il n'y a pas de fraude à la loi lorsque l'acte, réalisé par des moyens critiquables, est destiné à obtenir un avantage matériel ou moral qui est objectivement dû à son auteur ; que, pour débouter monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 37.517,89 euros, la cour d'appel - après avoir retenu, d'une part, qu'il avait reconnu le caractère erroné de sa déclaration d'activité au sein de l'entreprise Chauvet pour les mois de juillet et août 1969, d'autre part, que messieurs [L] et [W], qui avaient initialement attesté de son activité au sein de l'entreprise Chauvet, s'étaient rétractés - s'est bornée à énoncer que l'ensemble du processus frauduleux mis en oeuvre par monsieur [B] lui interdisait d'établir la réalité de cette activité au cours des mois de juillet et août 1966, 1967 et 1968, ainsi que pendant les mois de novembre 1968 à février 1969 ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de caractère probant des attestations de messieurs [L] et [W] et les déclarations de monsieur [B] ne privaient pas ce dernier de la faculté dont il disposait d'établir, par tout moyen, qu'il avait effectivement travaillé pour le compte de la société Chauvet aux périodes considérées, la cour d'appel a violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout et celui de liberté de la preuve ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE monsieur [B] faisait valoir que le procès verbal d'audition établi par monsieur [S] [T] - selon lequel monsieur [L] n'avait jamais été en capacité de constater la réalité de son travail au sein de l'entreprise Chauvet - n'était pas conforme aux déclarations de celui-ci (cf. conclusions d'appel page 4 § 3) ; qu'il produisait au soutien de son allégation une attestation de monsieur [L] mentionnant explicitement : « j'atteste sur l'honneur (
), ayant pris connaissance du procès verbal d'audience de monsieur [V] [B] du 8 mars 2010, que ce texte est erroné ; je pense que l'agent assermenté a mal interprété mes propos ou mal compris ; nous avons bien travaillé ensemble chez monsieur Chauvet René pour la période des vacances scolaires d'été des années 1966, 1967 et 1968 » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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