Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01268
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG32
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 12 Mai 2023 - RG n° 20/00134
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
Représentée par Mme [O], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] [Z] d'un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
La société [4] (la société) est spécialisée dans le transport régional de marchandises.
M. [Z] a été embauché par la société en qualité de manutentionnaire à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 23 novembre 2015, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale sur la base d'un certificat médical initial du 20 novembre 2015 faisant état d'une 'hernie discale L4 L5 opérée le 29 septembre 2015 par le Dr [B] ( CHP [Localité 6]) chez un manutentionnaire cariste (manipulation de colis en voie d'expédition et conduite de chariot autoporté) ( tableau 97 et 98)' .
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse ) a pris en charge cette pathologie 'sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier' au titre de la législation professionnelle.
Le 3 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte au poste de manutentionnaire cariste.
Le 10 août 2017, il a été licencié pour inaptitude.
L'état de santé de M. [Z] a été consolidé à la date du 20 septembre 2017.
Le 7 septembre 2017, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de sa maladie professionnelle du 20 novembre 2015.
Le 30 janvier 2018, la caisse lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP ) de 30% dont 5% à titre professionnel.
Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, saisi par la société d'une contestation de ce taux, a maintenu la décision de la caisse fixant le taux d'IPP de M. [Z] à 30%.
La cour a constaté par arrêt du 24 mars 2022, le désistement d'appel de la société à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 18 mars 2021, la présente cour, statuant sur l'appel de la société d'un jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 20 novembre 2015 déclarée par M. [Z].
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 8 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- l'y déclarer bien fondé,
En conséquence,
- ordonner à la société de communiquer le document unique d'évaluation des risques,
A titre principal,
- dire que la pathologie professionnelle de M. [Z] relève bien du tableau 97 des maladies professionnelles, étant une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qui lui plaira avec pour mission de constater que la pathologie de M. [Z] est bien une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
En tout état de cause,
- dire que la maladie professionnelle de M. [Z] est due à la faute inexcusable de la société
En conséquence,
- ordonner la majoration de rente à un montant maximum,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission, telle que détaillée au dispositif des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet,
- allouer à M. [Z] une somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, la caisse devant en faire l'avance,
- condamner la société à verser à M. [Z] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions:
A titre principal:
- dire que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la maladie désignée au tableau n° 97, d'une pathologie professionnelle et de la faute inexcusable de la société,
En conséquence,
- débouter M. [Z] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la caisse de son action en remboursement à l'encontre de la société,
- condamner M. [Z] à payer à la société la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirme le jugement ayant débouté M. [Z] de son action,
- ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de la caisse afin d'évaluer les préjudices personnels de M. [Z], excluant le déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [Z] de sa demande de provision, à tout le moins la minorer,
- condamner la caisse à faire l'avance de l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de M. [S] [Z],
- débouter la caisse de son action en remboursement à l'encontre de la société,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que le taux d'IPP révisé à 38% ne vaut que dans les rapports caisse / assuré,
- dire que la caisse ne pourra récupérer auprès de la société que le capital représentatif de la majoration de rente calculé sur la base du taux d'IPP de 30% , opposable à la société dans les rapports caisse / employeur
En tout état de cause,
- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à payer à la société la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2024 et soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur l'opportunité d'une mesure d'expertise,
- dire que la caisse pourra, dans l'exercice de son action récursoire, solliciter l'ensemble des indemnisations avancées par la caisse, auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ( majoration de rente, provision, frais d'expertise et préjudices) dans la limite du capital représentatif de la rente au taux initial de 30 % ,
- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- rejeter toute demande d'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par le salarié, la société conteste le caractère professionnel de la maladie: Sciatique par hernie discale L4 L 5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau de maladie professionnelle n°97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entiers, vise notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La maladie, telle que désignée, est présumée d'origine professionnelle à condition de respecter un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, la liste des travaux étant limitative.
Il ressort des pièces produites que le certificat médical initial du 20 novembre 2015 fait état d'une
'hernie discale L4- L5 opérée le 29 septembre 2015 par le Dr [B] ( CHP [Localité 6]) chez un manutentionnaire cariste (manipulation de colis en voie d'expédition et conduite de chariot autoporté) ( tableau 97 et 98)' .
Aux termes du colloque médico - administratif en date du 26 février 2016, le médecin conseil vise une ' sciatique par hernie discale L4-L5".
La décision de la caisse primaire de prise en charge de la pathologie litigieuse vise une ' sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 97".
Dans sa décision du 30 janvier 2018, attribuant à M. [Z] un taux d'IPP de 30%, le médecin conseil de la caisse conclut ' séquelles fonctionnelles et douloureuses invalidantes d'une hernie discale L 4-L5 avec séquelles neurologiques déficitaires du releveur du pied gauche et anesthésie au toucher et à la chaleur de la jambe et du pied gauche.'
Force est donc de constater, à l'instar des premiers juges, qu'aucun de ces éléments ne fait état d'une pathologie relevant du tableau 97 : sciatique par hernie discale L4- L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
C'est également à juste titre que le tribunal a retenu que l'attestation établie le 27 janvier 2022 par le docteur [I] [G], médecin généraliste à [Localité 3], mentionnant que ' la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 20 novembre 2015 de M. [S] [Z] ( ..) est bien une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' n'est pas probante car non corroborée notamment par un examen médical.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de caractériser la maladie déclarée par M. [Z], la 2ème condition médicale requise, à savoir un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, n'ayant pas fait l'objet d'une constatation médicale pertinente.
Une mesure d'instruction n'étant pas de nature à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
M. [Z] sera débouté de cette demande.
La condition tenant à la désignation de la maladie telle que prévue par le tableau n° 97 n'étant pas remplie, M. [Z] ne démontre donc pas l'origine professionnelle de la maladie du 20 novembre 2015.
En l'absence de maladie professionnelle, il convient par voie de confirmation, de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société présentée par M. [Z].
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.
- Sur les autres demandes
M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [Z] de sa demande d'expertise médicale,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel,
Déboute M. [S] [Z] et la société [4] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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