Cour de cassation, 28 juin 1994. 93-85.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.518
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 28 octobre 1993, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, pour usage de faux en écriture privée, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 150 et 151 du Code pénal, 2, 591 à 593 du Code de procédure , défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Paul X... pour usage de faux à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à verser à la partie civile 3 000 francs de dommages intérêts outre 3 000 francs sur le terrain de l'article 475.1 ;
"aux motifs que "le 2 mai 1989 Raphael Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Paul X..., en exposant qu'il avait été embauché par la SA X... en octobre 1987 sans contrat de travail, que victime d'un accident de travail le 7 décembre 1987, qui devait entraîner un arrêt de plus de trois mois, il avait reçu un courrier de son employeur daté du 12 janvier 1988 l'avisant que son contrat de travail saisonnier s'arrêtait ce jour, que deux jours plus tard la SA X... annulait le courrier, que le 8 juin 1988, il écrivait à son employeur pour lui indiquer qu'il était en mesure de reprendre le travail mais que faute de moyen de transport, il demandait une solution de dépannage qu'il recevait alors le 10 juin 1988 une lettre de licenciement au motif qu'il ne s'était pas présenté au travail, qu'il avait alors assigné Paul X... devant le conseil des prud'hommes, lequel produisait un contrat de travail en date du 6 octobre 1987 signé des deux parties, que le plaignant qualifiait de faux ;
attendu que Paul X..., inculpé, a nié les faits indiquant que Y..., titulaire de deux signatures, avait bien signé le document, qu'il produisait deux lettres envoyées par Y... portant une autre signature, qui se révélait être par la suite la signature de la soeur du plaignant, qu'une expertise graphologique a déterminé que le contrat portait une signature ayant toutes les caractéristiques d'une imitation, qu'une deuxième expertise portait sur une comparaison entre la lettre écrite par la soeur du plaignant et les pièces signées par M. Y..., que l'expert a conclu qu'aucun des éléments constitutifs de la signature de la soeur ne se retrouve dans les pièces que M. Y... s'attribue, qu'avec réserve on peut cependant envisager une identité d'auteur ; attendu que le tribunal a affirmé à juste titre que rien ne permettait de dire que le prévenu était l'auteur du faux, qu'il était cependant nécessaire de
constater que le contrat de travail porte une imitation de signature, qu'il apparaît en outre que bien qu'intitulé au nom de Paul X..., il a été signé par Mme X... "DGA" dont il n'est pas affirmé qu'elle ait disposé d'une délégation ; attendu que ce type de contrat est censé être signé en présence des parties, que Paul X... en tant que dirigeant de la SA avait été destinataire de courriers signés de la partie civile, qu'il connaissait donc la signature de M. Y... et n'a pu qu'avoir conscience que la pièce produite en justice comportait une fausse signature, que dès lors il a bien sciemment fait usage de ce faux, qu'il lui appartenait au moins, le doute étant évident, d'en vérifier l'authenticité alors et surtout que face à l'existence de cette grossière imitation la thèse de l'inexistence du contrat plaidée par Y... devient plausible ;
attendu que pour toutes ces raisons, le tribunal a bien jugé, qu'il en va de même du quantum des peines et des dommages-intérêts" "(arrêt p. 2 et 3)" ;
"1 ) alors que, d'une part, l'absence de vérification préalable de l'authenticité de la signature figurant au pied d'un contrat de travail produit en justice par l'employeur mais argué de faux par le salarié, ne caractérise pas du chef de celui là , un usage intentionnel pénalement reprochable ;
"2 ) alors que, d'autre part, en l'état du défaut de sincérité de la signature litigieuse et de la relaxe de l'auteur désigné par le plaignant, il appartenait aux juges du fond de caractériser sans incertitude ni contradiction, l'existence d'un véritable faux dont il aurait été fait usage" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit, et répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et a justifié les indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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