Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires à M. et Mme X... étaient justifiées par des décomptes qui avaient été approuvés lors de trois résolutions adoptées par l'assemblée générale du 3 février 2006 et que les sommes réclamées dans la présente procédure étaient conformes à ces décisions d'assemblée générale, sous réserve de la rectification faite en avril 2006 portant sur quelques euros et qui était en faveur des débiteurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, sans violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; que les époux X... devaient être condamnés à payer les charges réclamées ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les époux X...,
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au Syndicat des copropriétaires la somme principale de 9.078,71 €uros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2005,
AUX MOTIFS QUE « (…) les sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires à Monsieur et Madame X... reposent sur des décomptes qui ont été approuvés lors de trois résolutions adoptées par l'assemblée générale du 3 février 2006 :
* résolution 2.2 : 1.917,06 €uros correspondant au tiers des dépenses de fonctionnement et des travaux urgents rendus nécessaires en 2005,
* résolution 2.3 : 6.017,86 €uros correspondant à la réparation des actes de malveillance et de dégradations causés par Monsieur et Madame X... ainsi que les dépenses engagées pour que justice soit rendue,
* résolution 2.4 : 1.150,71 €uros correspondant au tiers du coût de la réfection de la montée d'escalier décidée lors de l'assemblée générale du 23 février 2005 ;
« (…) Que les recours formés par les époux X... à l'encontre de l'assemblée générale du 23 février 2005 et de l'assemblée générale du 3 février 2006 ont été rejetés ;
« Que les sommes réclamées dans la présente procédure sont conformes à ces décisions d'assemblée générale, sous réserve de la rectification faite en avril 2006 portant sur quelques euros et qui est en faveur des débiteurs ;
« Qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. » ;
ALORS D'UNE PART QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; Qu'en confirmant le jugement entrepris au motif que les sommes réclamées aux exposants reposent sur des décomptes qui ont été approuvés lors de trois résolutions adoptées par l'assemblée générale du 3 février 2006 sans constater que ces décomptes émanant du syndic, représentant légal du Syndicat des copropriétaires, étaient assortis des justificatifs correspondants, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que les exposants soulignaient en pages 4 in fine et 5 de leurs conclusions déposées le 5 janvier 2009 (prod.) qu'il ressortait de la résolution 2.2 de l'assemblée générale du 3 février 2006 que le montant de 5.751,27 €uros représenterait les frais engagés par la copropriété expurgés des honoraires d'avocat et des réparations liées à des dégradations ou des actes de malveillance qui leur seraient attribués alors même que l'analyse de la comptabilité versée aux débats par l'intimé révélait que ce montant correspondait non seulement à des dépenses de fonctionnement mais également à des frais judiciaires engagés par la copropriété ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que figurant dans leurs conclusions ; Que les exposants demandaient à la Cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive au fond sur la validité des assemblées générales des 23 février 2005 et 3 février 2006 dans la mesure où ils ont régulièrement formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2008 (prod. p.7 in fine et p.8) ;
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