Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 351
Rôle N° RG 22/01862 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2LQ
[R] [Z]
C/
[U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Adeline POURCIN
Me Clément BERAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 20 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03216.
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1363 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adeline POURCIN de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2016, Mme [U] [J] a consenti à M. [R] [Z] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4].
Le 10 février 2021, Mme [J] a délivré à M. [Z] un commandement de payer la somme de 1 614 euros en principal visant la clause résolutoire.
Se prévalant d'un commandement de payer resté infructueux, Mme [J] a, par acte d'huissier en date du 20 mai 2021, assigné M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et de le condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 janvier 2022, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail établi le 18 décembre 2016 entre Mme [J] et M. [Z] à compter du 11 avril 2021 ;
- ordonné l'expulsion de M. [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 4] avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne pouvait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devra être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné M. [Z] à payer à Mme [J] une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés d'un montant fixé provisoirement à la somme de 807 euros ;
- condamné M. [Z] à payer à Mme [J] une indemnité provisionnelle de 8 973,90 euros correspondant à l'arriéré locatif et aux indemnités mensuelles d'occupation dus au 1er novembre 2021, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- condamné M. [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration transmise eu greffe le 8 février 2022, M. [Z] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens, M. [Z] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau ;
- ordonne la compensation entre les loyers impayés qu'il doit d'un montant de 8 973,90 euros avec les dommages résultant de la défaillance de Mme [J] dans ses obligations de délivrance et de jouissance évalués à la somme de 5 883 euros ;
- dise qu'il reste redevable de la somme de 3 090,90 euros ;
- lui accorde les plus larges délais de paiement ;
- suspende les effets de la clause résolutoire ;
- réserve les frais irrépétibles et les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens, Mme [J] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à la date du 11 avril 2021, n'a pas supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 807 euros sans indexation ;
- constate la résiliation de plein droit du bail à comper du 10 avril 2021 ;
- supprime le délai de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne M. [Z] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle qui ne peut être inférieure à 818 euros, laquelle, si elle devait se prolonger plus d'un an, devra être indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice prévu à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2023.
Par un soit-transmis en date du 5 avril 2023, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des demandes de condamnation formulées par M. [Z] à l'encontre de Mme [J] à lui verser la somme de 5 883 euros titre de dommages et intérêts aux fins de l'indemniser de ses préjudices matériel (1 635 euros) et de jouissance (942,40 euros + 3 225,60 eurs), à titre définitif, et non provisionnel, et sollicité des avocats la production d'une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le jeudi 13 avril à minuit.
Par une note en délibéré transmise le 12 avril 2023, le conseil de Mme [J] indique que les demandes sont irrecevables comme n'étant pas sollicitées à titre provisionnel et l'article 835 du code de procédure civile n'étant pas visé. Elle joint à sa note deux arrêts rendus par la Cour dans le même litige et entre les mêmes parties pour information.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par l'appelant en réparation du préjudice matériel et de jouissance
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...).
Par ailleurs, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il reste qu'aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions transmises à la cour, M. [Z] sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 5 883 euros à titre de dommages et intérêts, à compenser avec l'arriéré locatif dont il est redevable, soit la somme de 942,40 euros au titre de la défaillance dans l'installation de la distribution de gaz, celle de 1 635 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée et celle de 3 225,60 euros au titre du préjudice de jouissance.
Or, il s'agit là de demandes de condamnation formées à titre définitif et non des demandes de provisions à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance.
De telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l'intimé a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnation à des dommages et intérêts formées par M. [Z].
Sur la constatation de la résiliation du bail et la demande subséquente tendant à l'expulsion
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exéxution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Enfin, il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l'espèce, le contrat de bail, signé par les parties à effet au 2 janvier 2017, comporte une clause résolutoire (en page 6) qui stipule, qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou encore du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire.
Il est acquis que M. [Z] n'a pas réglé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, les causes du commandement de payer délivré le 10 février 2021 pour un montant principal de 1 614 euros correspondant aux loyers (728 euros par mois) et provisions sur charges (79 euros par mois) des mois de janvier et février 2021. En effet, l'arriété locatif était de 3 068,24 euros à la date du 10 avril 2021, M. [Z] n'ayant réglé que la somme de 159,76 euros en avril 2021.
Pour justifier le non-paiement des sommes figurant dans le commandement de payer, l'appelant se prévaut d'un logement ne répondant pas aux critères de décence à l'origine d'un préjudice matériel et de jouissance.
Il verse aux débats un courrier recommandé en date du 22 décembre 2020 dans lequel il fait grief à Mme [J] de lui avoir consenti un bail portant sur un logement ne répondant pas aux normes de sécurité. Il fait état de la défectuosité de la vanne d'arrêt de gaz qui l'a privé de chauffage entre le 2 janvier et le 10 février 2017, soit pendant 38 jours. Il indique également avoir été victime d'un cambriolage le 31 octobre 2017 en l'absence de porte blindée, à la suite de quoi son assureur va en installer une le 24 février 2018 moyennant un coût de 1635 euros, en ce compris la franchise de 135 euros mise à sa charge. Il l'informe alors qu'il ne réglera pas les loyers des mois de janvier et février 2021 afin de le dédommager des préjudices matériel et de jouissance subis.
Ce faisant, M. [Z] a fait le choix de suspendre d'autorité le paiement de ses loyers à compter du mois de janvier 2021 en compensation de préjudices qu'il aurait subis par suite de manquements allégués remontant à plus de trois ans, sans même avoir été autorisé par un juge à procéder de la sorte.
Or, l'obligation première d'un locataire étant de règler ses loyers, il ne pouvait en suspendre le paiement sans établir une impossibilité totale de vivre dans le logement loué.
Il s'ensuit qu'il ne peut sérieusement se prévaloir de l'indécence partielle du logement, remontant à plusieurs années avant la suspension du paiement des loyers, pour contester son obligation de régler ceux résultant du commandement de payer qui a été régulièrement délivré.
Dès lors qu'il est acquis que la dette locative, non contestée en son montant de 1 614 euros à la date de la délivrance du commandement de payer, n'a pas été réglée par M. [Z] dans le délai de deux mois, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 11 avril 2021.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 avril 2021.
Sur la demande de provision formée par la bailleresse au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En outre, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, les préjudices matériel et de jouissance allégués par M. [Z] remontant à plus de trois ans avant la délivrance du commandement de payer, il n'était pas fondé à suspendre le paiement de ses loyers à compter du mois de janvier 2021, pas plus qu'à ne pas régler d'indemnité due à compter du mois de mai 2021 pour occupation sans droit ni titre du logement par suite de la résiliation du bail à effet au 11 avril 2021.
M. [Z] ne contestant pas l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la somme de 8 973,90 euros au mois de novembre 2021, indemnité du mois de novembre incluse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement de ladite somme, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'ordonnance entreprise.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux, sauf en ce qui concerne son montant qui sera fixé provisoirement à la somme de 818 euros, et non à celle de 807 euros comme retenue par le premier juge, et ses modalités en ce qu'elle sera due à compter du mois de décembre 2021, et ce, sans l'indexation sollicitée par l'intimée.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, en cessant de régler ses loyers et charges depuis le mois de janvier 2021 et en justifiant n'avoir perçu qu'une pension d'invalidité de 932,64 euros au mois de janvier 2020, M. [Z] ne dispose manifestement plus des capacités financières pour supporter un loyer mensuel de 818 euros toutes charges comprises, outre des échéances mensuelles de près de 250 euros pour apurer sa dette locative, sans compter les indemnités d'occupations dues depuis le mois de décembre 2021.
Si la cour doit tenir compte des difficultés financières rencontrées par le locataire, elle doit également tenir compte des intérêts et des besoins de la bailleresse, en particulier lorsqu'il s'agit d'un bailleur privé, comme en l'espèce, lequel ne peut pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par sa locataire.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] de sa demande de délais de paiement formée pour la première fois à hauteur d'appel et, dès lors, de sa demande de voir suspendre les effets de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande d'expulsion sans le bénéfice du délai de deux mois
L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que le relogement de M. [Z] n'a pas été suivi d'effet du fait de ce dernier, il n'y a aucune raison de supprimer le délai de deux mois de l'article susvisé.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [Z] avec le bénéfice du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux en application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [Z] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant et les modalités de l'indemnité mensuelle d'occupation qui est due, à titre provisionnel, jusqu'à libération des lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation à des dommages et intérêts formées par M. [R] [Z] en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance pour manquement de Mme [U] [J] à ses obligations de délivrance et de jouissance ;
Condamne M. [R] [Z] à payer à Mme [U] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant fixé provisoirement à 818 euros à compter du mois de décembre 2021, et ce, jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Condamne M. [R] [Z] à verser à Mme [U] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer.
La greffière La présidente