Tribunal Administratif de MELUN, 06 mars 2025. 2412269
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2412269
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
2°) d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
3°) d'enjoindre au versement des sommes dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à l'allocation aux adultes handicapés :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés doivent être transmises au tribunal judiciaire.
4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Torcy (77200), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :
5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2412269.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'elle concerne la décision refusant de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la décision lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2412269.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Département de Seine-et-Marne et à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 6 mars 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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