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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-43.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.591

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interface Heuga, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Interface Heuga, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt (Rennes, 16 juin 1992), que M. X..., engagé en qualité de responsable commercial régional par la société Interface France, le 1er mars 1987, et exerçant, en fait, les fonctions de VRP a refusé le 15 septembre 1989 le poste de directeur de clientèle qui lui a été proposé à la suite de la fusion entre la société Interface France et la société Heuga France ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 octobre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Interface Heuga fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge de rechercher si la modification substantielle du contrat de travail par l'employeur se trouve ou non nécessitée par les besoins de l'entreprise ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que rien ne démontrait que la modification du contrat de M. X... était nécessitée par les besoins de restructuration de l'entreprise, quand il lui appartenait de le rechercher, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la nouvelle société Interface Heuga avait procédé au recrutement de 16 délégués commerciaux, fonction précisément exercée par, M. X..., sans préciser en quoi cette circonstance permettait de déduire que la modification des fonctions de "directeur commercial régional" exercées par ce dernier n'était pas nécessitée par les besoins de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le refus d'une modification substantielle du contrat de travail justifiée par un impératif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que le salarié ait pu se voir proposer une autre fonction que celle qu'il a refusé de poursuivre dans des conditions nouvelles ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que M. X... eût pu se voir proposer, à la suite de la modification de son poste, un emploi de commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant tenu compte de la réorganisation résultant de la fusion, a relevé qu'au moment où la société proposait à M. X... une modification substantielle de son contrat de travail, elle recrutait 16 délégués commerciaux destinés à occuper des fonctions analogues à celles du salarié ; qu'elle a pu en déduire que la modification de son contrat de travail n'était pas la conséquence de la restructuration et, par suite, que son licenciement n'était pas fondé sur un motif économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la société Interface de sa demande en restitution d'un trop perçu au titre de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir dans ses écritures que la moyenne annuelle de la rémunération de M. X... étant de 23 745 francs mensuels, le montant de son préavis ne pouvait excéder la somme de 71 186,82 francs, de sorte qu'un solde de 14 231 francs seulement était dû au salarié ; qu'en se bornant à déclarer que la somme 37 341 francs qui lui avait été allouée à titre professionnel correspondait à ses droits sans justifier cette attribution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la rémunération globale du salarié en tenant compte tant de la partie fixe du salaire que des commissions, a motivé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué une somme de 50 000 francs à M. X... à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement ; qu'en condamnant la société Interface à payer à M. X... l'une et l'autre de ces indemnités quel que soit leur montant respectif la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas ordonné le cumul des indemnités, s'est bornée, après avoir évalué le montant de l'indemnité de clientèle à fixer le montant restant dû au salarié compte tenu des sommes déjà perçues par lui ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interface Heuga, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4802

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