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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-13.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.285

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise A..., dont le siège est à Manosque (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., demeurant 7, place du Général de Gaulle à Digne (Alpes de Haute-Provence), 2°/ de L'UNION MUTUALISTE ALPES MEDITERRANEE, Union Interdépartementale de sociétés mutualistes, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 7, square Stalingrad, 3°/ de l'Entreprise STEFFENINO Léon, dont le siège est rue Pré-Didier, Zone Industrielle à La Fontanil (Isère), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. B..., C..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Blanc, avocat de l'Entreprise A..., de Me Boulloche, avocat de M. Michel Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'Union mutualiste Alpes-Méditerranée et contre l'entreprise Steffenino ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. A... avait commis une faute en installant des bacs à douche dépourvus de joints d'étanchéité, la cour d'appel en a exactement déduit que cet entrepreneur devait garantir l'architecte Y... de l'ensemble des condamnations prononcées, au profit du maître de l'ouvrage, en réparation des désordres consécutifs à ce manquement, et ce dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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