Cour de cassation, 21 mars 1995. 91-21.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.486
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aquitaine sablage, dont le siège est à Tarnos (Landes), lotissement Lahoun, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Capbreton (Landes), Le Bourg Angresse,
2 / de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est à Paris (9e), ...,
3 / de la société Hydro Montage, dont le siège est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ZA du Redon, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Aquitaine sablage, de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Abeille Paix, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 10 octobre 1991), répondant par adoption de motifs aux conclusions invoquées, a retenu que la présence de sable génératrice du dommage avait pour origine une insuffisance de protection lors du travail de sablage effectué par la société Aquitaine sablage et que la contestation de cette société ne s'appuyait sur aucun élément ou justificatif ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt a justement énoncé que la simple participation d'un représentant de l'assureur aux travaux d'un expert désigné par l'assuré ne peut valoir renonciation de cet assureur à se prévaloir d'une exclusion de garantie devant le juge ;
Attendu, enfin, que devant la juridiction du second degré, la société Aquitaine sablage n'a pas soutenu qu'il y avait lieu à application de l'article 6 de la police d'assurance la liant à la compagnie d'assurances l'Abeille ;
que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le second moyen, en sa seconde branche, est irrecevable ;
Que l'arrêt, qui est ainsi légalement justifié, n'encourt aucun des griefs des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aquitaine sablage, envers le Trésorier payeur général, aux dépens concernant M. X... et envers la compagnie Abeille Paix et la société Hydro Montage aux dépens les concernant ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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