Texte intégral
N° RG 23/08846 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKDL
Nom du ressortissant :
[D] [K]
[K]
C/
PREFETE DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 19 Avril 1984 à [Localité 3] - GEORGIE
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avce le concours de Mme [E] [U] interprète en langue Géorgienne, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment condamné [D] [K] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans. Par arrêté du 9 novembre 2023, l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi, en l'espèce la Géorgie.
Suite à sa levée d'écrou et à son refus d'embarquer dans un vol à destination de la Géorgie, par décision en date du 24 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 novembre 2023.
Suivant requête du 25 novembre 2023, [D] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 novembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [D] [K],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [K],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de [D] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
[D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 novembre 2023 à 13 heures 01 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée sur sa situation de vulnérabilité à défaut d'examen sérieux,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ses garanties de représentation.
[D] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 à 10 heures 30.
[D] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a indiqué que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas maintenu.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [D] [K] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [D] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et a été prise sans examen sérieux car il mentionne brièvement un certificat médical du 14 novembre 2023 sans prendre en considération la réalité de son état de santé et une absolue nécessité d'être suivi médicalement ;
Attendu que [D] [K] a fait l'objet d'un recueil de déclarations le 2 novembre 2023 alors qu'il terminait d'exécuter sa peine d'emprisonnement dans lequel il a fait état de problèmes psychiatriques et d'un suivi médical en cours ;
Que les motifs de l'arrêté concernant l'examen de la vulnérabilité sont les suivants :
«[D] [K] a déclaré lors de son audition du 2 novembre [2023] avoir des «problèmes psychiatriques et un stress post-traumatique Un praticien hospitalier a le 14 novembre 2023, déclaré qu'il présentait une hypertension artérielle, un syndrome dépressif et un syndrome post-traumatique. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier, ni de son audition, ni de l'écrit du praticien hospitalier, que [D] [K] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.» ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de [D] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; que le premier juge a rappelé à juste titre les contraintes inhérentes au secret médical qui doit demeurer protégé et alors que seul le consentement de l'intéressé permet aux autorités d'être informées de sa situation de santé ;
Attendu que les éléments du suivi médical de l'intéressé au cours de sa détention étaient dès lors insusceptibles d'être transmis à l'autorité administrative ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [D] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité en mettant en avant des éléments médicaux qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité administrative ;
Qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est susceptible d'être caractérisée en l'espèce alors que l'autorité administrative a pris soin de faire examiner [D] [K] par un praticien hospitalier avant de le placer en rétention administrative ;
Attendu que l'intéressé est actuellement pris en charge par le service médical du centre de rétention administrative et a indiqué que des examens médicaux sont en cours concernant le diagnostic sur l'existence d'une atteinte cérébrale ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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