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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/12362

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/12362

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/12362 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAX6 N° de MINUTE : 24/01785 DEMANDEURS Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296 Madame [S] [V] [N] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296 C/ DEFENDEURS S.A.R.L. ST SUPER FOOD [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : Monsieur [X] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : Madame [A] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile,juge, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 17 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 aout 2019, M. [P] [N] et Mme [S] [V] [G] [T] épouse [N] ont donné à bail commercial à la société ST Super Food un local situé dans un bâtiment en façade au [Adresse 3], à [Localité 6] (93) pour une durée de 9 ans à compter du 7 aout 2019 jusqu’au 6 août 2028, pour y exploiter l’activité de « alimentation générale, vente de plats à emporter », moyennant un loyer de 17.400 euros hors taxes et hors charges. Le même jour, M. [X] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] se sont engagés solidairement en qualité de caution des dettes de loyers et charges locatives de la société ST Super Food. Par exploit du 13 avril 2021, M. et Mme [N] ont fait signifier à la société ST Super Food une sommation de payer les loyers à hauteur de 11.712,39 euros outre 178,41 euros au titre des frais d’acte. Par exploits du 22 avril 2021, la sommation de payer a été dénoncée à M. et Mme [K] . Par exploits des 22 et 24 novembre 2022, M. et Mme [N] ont assigné la société ST Super Food et M. [X] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] (M. et Mme [K]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel ils demandent de : - ORDONNER la résiliation judiciaire du bail ; Et en conséquence, - ORDONNER l’expulsion immédiate de SARL ST SUPER FOOD et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est en vertu de l’article R211-6 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - AUTORISER la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais des intéressés à leurs risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure en vertu de l'article R211-10 du code des procédures civiles d'exécution ; - CONDAMNER solidairement la SARL ST SUPER FOOD, Monsieur [X] [K] et Madame [A] [K] au paiement à de la somme de 34 033.12 euros représentant les loyers impayées - CONDAMNER SARL ST SUPER FOOD au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant jusqu’à la libération effective des lieux ; - CONDAMNER SARL ST SUPER FOOD aux dépens et au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. et Mme [N], qui vaut conclusions, pour un exposé de leurs moyens et prétentions. La société ST Super Food et M. et Mme [K] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. La clôture a été prononcée le 5 avril 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS 1. Sur la résiliation judiciaire du bail commercial et la demande d’expulsion L’article 1728 du code civil oblige le preneur à payer son loyer. Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu des articles 1228 et 1229 du code civil, le juge peut prononcer la résolution du contrat laquelle met fin au contrat soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l’espèce, il est établi que la preneuse n’a pas réglé ses loyers de manière régulière et intégrale. Il ressort de la sommation de payer délivrée le 13 avril 2021 qu’elle était débitrice de la somme de 11.712,39 euros de loyers selon décompte arrêté au 25 février 2021 loyer de février 2021 inclus. Cette sommation n’a pas permis aux parties de résoudre le différend d’impayé. Aux termes de leur assignation du 24 novembre 2022, les demandeurs ont actualisé leur demande en établissant l’impayé locatif à 34.033,12 euros « échéance du 2e trimestre 2022 » incluse. Toutefois, les demandeurs produisent un décompte établi au 10 septembre 2021 selon lequel d’une part la dette locative s’élève à 22.992,74 euros, échéance du mois de septembre 2021 incluse et d’autre part les échéances de loyers sont mensuelles. Par suite, le montant des loyers mensuels est de 1.576,43 euros à compter du mois de septembre 2021 aussi, la dette de la société ST Super Food s’élève à 34.027,75 euros au titre des loyers échus arrêtés au 30 avril 2022, terme d’avril 2022 inclus. Le défaut de paiement répété et l’accumulation de la dette locative constituent un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail commercial souscrit le 7 août 2019. La résiliation judiciaire sera prononcée à la date de l’assignation délivrée à la société ST Super Food, le 24 novembre 2022, faute pour les demandeurs de solliciter la fixation d’une date différente. L’expulsion de la locataire sera ordonnée dans les termes du dispositif. La société ST Super Food sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 34.027,75 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2022, terme d’avril 2022 inclus étant souligné que le tribunal n’est pas saisi d’une demande de paiement de loyers pour la période entre le 1er mai 2022 et le 25 novembre 2022. La société ST Super Food sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer soit la somme de 1.576,43 euros par mois à compter du 25 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ou l’expulsion. 2. Sur la garantie de M. et Mme [K] L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 2298 du code civil, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. En l’espèce, M. et Mme [K] ont renoncé au bénéfice de discussion en s’engageant en qualité de cautions solidaires des engagements locatifs de la société ST Super Food. Ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 34.027,75 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2022, terme d’avril 2022 inclus. 3. Sur les autres demandes La société ST Super Food, qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant les frais de sommation de payer et de dénonciations aux garants. Elle sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce la résolution judiciaire à la date du 24 novembre 2022 du bail commercial conclu le 7 août 2019 entre M. et Mme [N] et la société ST Super Food; Ordonne l’expulsion de la société ST Super Food et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe [Adresse 3], à [Localité 6] (93), dans un délai de deux (2) mois à compter de la signification du présent jugement ; Dit qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle et de son chef, et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ; Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers de la société ST Super Food garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout lieu adapté au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ; Condamne solidairement la société ST Super Food, M. [X] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] à payer à M. et Mme [N] la somme de 34.027,75 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2022, terme d’avril 2022 inclus ; Condamne la société ST Super Food à payer à M. et Mme [N] une indemnité d’occupation d’un montant de 1.576,43 euros par mois à compter du 25 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ou l’expulsion ; Condamne la société ST Super Food aux dépens ; Condamne la société ST Super Food à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait au Palais de Justice, le 19 décembre 2024, La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE Madame HAFFOU Madame CARLIER

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