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Tribunal Administratif de Lille, 05 décembre 2024. 2403673

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2403673

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 10 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par un courrier en date du 6 novembre 2024, M. B a été invité à motiver sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ". 2. En l'espèce, M. B, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Valenciennes, a présenté une requête devant être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle ne comporte ni exposé des faits, ni moyen. Par une décision du 10 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. La requête ne comportant toujours aucune motivation malgré le courrier d'invitation qui lui a été adressé à cette fin et qui est revenu comme non distribué, le destinataire étant inconnu à l'adresse mentionnée dans la requête, cette dernière doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 5 décembre 2024 Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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