Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-21.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.004
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° Y 19-21.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
M. K... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.004 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3~000~euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. F... à payer à Mme V... la somme de 37 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il incombe à Mme V... d'établir la réalité du prêt qu'elle invoque, étant rappelé que la preuve de la remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier de l'obligation de celui qui l'a reçue de la restituer ; que le versement par l'appelante à l'intimé d'une somme totale de 44 000 € au moyen de trois chèques ne fait en lui-même l'objet d'aucune contestation, et est au demeurant dûment établi par les pièces versées aux débats ; que c''est d'abord à juste titre que le premier juge a retenu que Mme V... justifiait de circonstances légitimant l'absence d'établissement d'un écrit, au regard des relations unissant les parties, à savoir le concubinage de M. F... et de la fille de Mme V... ; que pour établir le fait que la somme versée à l'intimé l'avait été à titre de prêt, l'appelante produit l'attestation de M. G... R..., conseiller financier, qui indique qu'à l'époque où il avait constaté les versements, il avait interrogé sa cliente sur leur destination, car le retrait de fonds allait à l'encontre de l'objectif de placement que l'intéressée poursuivait, et que celle-ci lui avait à chaque fois précisé qu'il s'agissait de prêts faits à M. F... aux fins d'investissements professionnels ; que force est de constater que rien, dans le contenu de cette attestation, ou dans le seul fait que M. R... et Mme V... aient été en relations d'affaires, ne permet de caractériser un manque d'objectivité de l'attestant ou le caractère erroné des faits rapportés ; qu'il n'est d'ailleurs pas anodin de relever qu'alors qu'il lui en avait été fait sommation, M. F... a expressément refusé de produire les éléments comptables concernant sa société, et contemporains des versements ; qu'or, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le fait de savoir si les fonds litigieux avaient ou non été injectés dans la société présente incontestablement un intérêt pour l'appréciation du bien-fondé des arguments échangés entre les parties, dès lors que M. F... conteste formellement que les fonds aient bénéficié à sa société, mais soutient qu'il s'agissait simplement de dons d'usage correspondant à la contribution de Mme V... aux frais du foyer au sein duquel elle était hébergée ; que sur ce dernier point, l'importance des versements, qui représentent une somme de 44 000 € sur une durée d'à peine un an et demi, soit, rapportée à une moyenne mensuelle, un montant de 2 444 € par mois, apparaît totalement disproportionné avec une contribution aux dépenses courantes ; qu'ensuite, il est constant que M. F... a réglé à Mme V... une somme de 7 000 € le 11 février 2011, au moyen d'un chèque dont il doit être constaté qu'il a été tiré non pas sur un compte personnel de l'intéressé, mais sur sa société ; que l'argument de l'intimé selon lequel cette somme correspondrait au remboursement de salaires que Mme V... aurait versés au titre de l'intervention d'employés à domicile ne peut convaincre, dès lors que rien ne permet de justifier qu'un remboursement de sommes qui auraient bénéficié personnellement à M. F... et à sa compagne soit effectué sur les fonds de la SARL [...] ; que le fait que ce chèque ait été tiré sur la société, et comptabilisé dans les livres de celle-ci sous l'intitulé "V...", milite au contraire en faveur du remboursement partiel de sommes avancées pour le compte de celle-ci, étant observé qu'il n'est fait état par M. F... d'aucune autre circonstance pouvant expliquer de manière convaincante le versement effectué au profit de Mme V... par sa société ; que la conjonction de ces divers éléments permet de retenir que les fonds litigieux ont bien été prêtés par Mme V... à M. F... en vue de leur affectation à l'activité professionnelle de sa société ;
1) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 2, trois derniers § ; p. 4, deux derniers §), M. F... soutenait que les trois chèques que T... V... lui avait remis correspondaient à une aide financière, à titre de don d'usage, au couple qu'il constituait avec la fille de Mme V..., avec laquelle il vivait alors maritalement et avait eu un enfant, outre le fait que Mme V... vivait la plupart du temps à leur domicile ; qu'en affirmant que M. F... soutient que ces sommes correspondent à la seule contribution de Mme V... aux frais du foyer au sein duquel elle était hébergée, pour en déduire que le fait de savoir si les fonds litigieux avaient été injectés dans la société de M. F... présentait un intérêt pour l'appréciation du bien-fondé de ses arguments et que l'importance des versements apparaissait totalement disproportionnée avec une contribution aux dépenses courantes, de sorte que les fonds litigieux constituaient un prêt en vue de leur affectation à l'activité professionnelle de sa société, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. F..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le solde créditeur d'un compte courant d'associé constitue une créance de l'associé sur la société dont celui-ci peut en principe demander le remboursement à tout moment ; que pour énoncer que le montant des chèques remis par Mme V... à M. F... constitue un prêt, la cour d'appel a affirmé que rien ne permet de justifier qu'un remboursement de sommes qui auraient bénéficié personnellement à M. F... et à sa compagne soit effectué sur les fonds de la SARL [...] , que le fait que le chèque d'un montant de 7 000 euros remis par M. F... à Mme V... le 11 février 2011 ait été tiré sur cette société et comptabilisé dans les livres de celle-ci sous l'intitulé « V... » milite au contraire en faveur du remboursement partiel de sommes avancées pour le compte de cette société et que M. F... ne fait état d'aucune autre circonstance pouvant expliquer de manière convaincante le versement effectué au profit de Mme V... par sa société ; qu'en statuant ainsi, quand il était acquis aux débats (cf. concl. d'appel de Mme V..., p. 7, § 6) que cette somme de 7 000 euros provenait du compte courant d'associé que M. F... détenait dans les livres de cette société, de sorte que par l'émission de ce chèque, M. F... avait mobilisé des fonds personnels et non sociaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend créancier au titre d'un prêt de l'établir, cette preuve ne pouvant s'évincer du fait que le bénéficiaire des fonds n'établit pas la cause d'une somme qu'il a versée au remettant ; qu'en affirmant que le montant des chèques remis par Mme V... à M. F... constitue un prêt, motif pris que M. F... ne fait état d'aucune autre circonstance pouvant expliquer de manière convaincante le versement effectué au profit de Mme V... par sa société, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1892 du même code ;
4) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tel qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8, § 5), Mme V... reconnaissait que l'attestation de M. R... qu'elle produisait aux débats ne pouvait constituer la preuve unique des prêts en question ; qu'en se fondant dès lors sur cette attestation pour affirmer que le montant des chèques litigieux constitue un prêt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'existence d'un prêt ne peut résulter d'une attestation d'un tiers qui se borne à relater l'affirmation de celui qui se prétend prêteur selon laquelle il aurait eu cette qualité ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un prêt, que M. R... avait attesté que Mme V... lui avait précisé, à propos des sommes remises à M. F..., qu'il s'agissait de prêts faits à ce dernier aux fins d'investissements professionnels et que rien ne permet de caractériser un manque d'objectivité de l'attestant ou le caractère erroné des faits rapportés, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
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