Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° K 16-15.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société X...
contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à laSociété générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... Cera, domicilié [...] , en qualité de mandataire ad'hoc de la société X...,
3°/ à la société X..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Christophe Mandon, de la SCP Célice, Soltner, Texidoret Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Christophe Mandon, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Christophe Mandon.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société X... du 18 décembre 2014 en ce qu'elle a admis la créance de la Société Générale pour 3.015.200 € à titre privilégié (privilège hypothécaire maritime) ;
AUX MOTIFS QU' il apparaît que la créance déclarée est constituée par le montant de 6 billets à ordre créés par la société X... et escomptés par la banque en vertu de 6 conventions de crédit destinées chacune à financer 80% du prix d'acquisition d'un bateau d'occasion ; qu'à titre de garantie, une hypothèque maritime était constituée sur le navire considéré ; que les contrats de trésorerie prévoyaient que la réalisation des hypothèques maritimes constituait une condition suspensive de l'ouverture des crédits, et qu'à défaut le contrat de prêt devenait caduc ;
que la banque fait valoir que, sur les contrats contestés, ont été prises les garanties suivantes :
- contrat du 28 novembre 2004 portant sur une ouverture de crédit de 274.400 € destinés à financer un bateau d'occasion Guy X... 1601 dénommé Arceau : une hypothèque maritime sur ledit bateau en date du mois de décembre 2004,
- contrat du 11 juillet 2005 portant sur une ouverture de crédit de 60.880 € destinés à financer un bateau d'occasion Princess 1 : une hypothèque maritime sur ledit bateau en date du mois de juillet 2005,
- contrat du 9 janvier 2007 portant sur une ouverture de crédit de 1.320.000 € destinés à financer 80% de l'acquisition d'un bateau d'occasion : une hypothèque maritime sur le bateau Thémis en date du mois de janvier 2007,
- contrat du 3 octobre 2007 portant sur une ouverture de crédit de 208.000 € destinés à financer 80% de l'acquisition d'un bateau d'occasion : une hypothèque maritime sur un bateau JMC ;
que c'est à bon droit que la banque soutient que le fait que les ouvertures de crédit consenties aux différents contrats aient été mises à disposition de la société X... au-delà des dates limites de remboursement prévues aux différents contrats ne peut avoir aucune incidence sur la validité même des inscriptions d'hypothèque maritime, qui ne sont soumises à aucune limite de validité autre que légale ; que dès lors, le fait que 4 conventions d'ouverture de crédit auraient été échues avant l'émission des billets à ordre est sans influence sur la validité des hypothèques maritimes ;
ALORS QUE l'hypothèque maritime s'éteint par l'extinction de l'obligation principale ; qu'il en est ainsi lorsque l'obligation principale qui était garantie par l'hypothèque s'est éteinte par la survenance du terme dont elle était affectée ; qu'en l'espèce, les conventions d'ouverture de crédit consenties par la Société Générale prévoyaient que l'utilisation du crédit ne pouvait être postérieure au terme fixé pour le remboursement ; que quatre des ouvertures de crédit consenties par la Société Générale, garanties par des hypothèques maritimes, avaient des termes fixés respectivement les 30 avril 2005, 30 juin 2006, 9 janvier 2008 et 20 septembre 2008 ; que ces termes sont survenus sans que la société X... n'ait utilisé les ouvertures de crédit qui lui avaient été consenties ; que par la suite la société X... a émis des billets à ordre le 31 janvier 2009, lesquels ont été escomptés, avant d'être contrepassés par la banque le 28 février 2009 ; qu'ainsi, le crédit résultant de cet escompte ne pouvait avoir été accordé en vertu des conventions expirées, qui étaient éteintes, ni par conséquent être garanti par les hypothèques prévues par ces conventions ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 43 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967, 2488 et 1134 du code civil.
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