Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie, agissant en qualité de représentant légal
de son fils mineur Y... Enguta Maréchal,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 2002, rectifié par arrêt du 23 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de participation à un attroupement aggravée, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, résistance avec violence à personne dépositaire de l'autorité publique, violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, provocation à la rébellion, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, statuant sur l'appel par le ministère public de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé Enguta Maréchal Y... sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, après avoir énoncé dans les motifs de l'arrêt que ce placement est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices, décide d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en l'état d'une telle contradiction, l'arrêt attaqué encourt la censure ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 janvier 2002, rectifié par arrêt du 23 mai 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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