Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/01854 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USF2
AFFAIRE :
[J] [Z] épouse [I]
C/
S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/02672
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gloria CASTILLO
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [Z] épouse [I]
née le 01 décembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gloria CASTILLO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0468
APPELANT
****************
S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE
N° SIRET : 382 401 867 00694
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Isabelle PONTAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0897
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame [J] [Z] a été engagée à compter du 4 janvier 2010 par la société Foot Locker France en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel, pour une durée du travail de neuf heures hebdomadaires.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de solliciter la reconnaissance de nombreux manquements commis par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté Madame [J] [Z] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné Madame [J] [Z] épouse [I] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2021, dans le délai légal, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- condamner la société Sas Foot Locker à lui payer les sommes de :
*20000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif,
*20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la Sas Foot Locker,
*10000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de maintenir le salaire avec le bénéfice du régime de prévoyance pour l'ensemble des périodes concernées soit du 1er juin 2015 au 5 octobre 2015, du 9 février au 4 septembre 2016, du 15 février 2017 au 21 février 2017 et du 31 mai 2017 au 9 avril 2018,
*1365,33 euros remboursée à la caisse primaire d'assurance maladie par elle au titre du trop perçu versé et réclamé à l'association Jean Cotxet en 2016,
*1063,89 euros nets au titre des sommes remboursées à la caisse primaire d'assurance maladie au titre du trop perçu en juillet 2017,
*262,26 euros au titre des sommes remboursées à la caisse primaire d'assurance maladie en 2017,
*134,86 euros à titre de rappel de salaire du 10 au 30 avril 2018 non payé,
28,56 euros au titre des heures passées aux visites médicales des 31 octobre 2016 et 7 mai 2018,
*1129,68 euros au titre des indemnités de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie du 7 avril 2014 au 8 septembre 2014,
*2245,95 euros du 2 février 2015 au 6 septembre 2015,
- ordonner la rectification des bulletins de salaire de septembre 2017 et novembre 2017 et la suppression de l'avantage en nature de 95,72 euros pour le mois de septembre 2017 et 616,20 euros en novembre 2017 avec remboursement desdites sommes
- ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à partir de septembre 2017 portant suppression d'un montant négatif
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
- ordonner la capitalisation des intérêts.
La salariée fait essentiellement valoir que :
- l'employeur a manqué à ses obligations en matière d'attestations de salaires devant être conformes et remises à la Cpam dans les délais, ce qui a provoqué des retards dans le versement de prestations par la caisse pour les périodes d'arrêt maladie et le non versement de celles-ci pour les périodes de mi-temps thérapeutique, lequel n'a pas concerné que son second employeur, l'association Coxtet, de juin 2018 à décembre 2018 ; son préjudice résulte de la privation de ces revenus pendant plusieurs mois avec des conséquences sur son état de santé ;
- c'est en raison d'une mauvaise appréciation des faits que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande en réparation du préjudice en résultant ;
- un autre manquement est lié au non versement du maintien de salaire sous forme d'indemnités de prévoyance au-delà de quatre-vingt dix jours sauf un paiement de 17,58 euros non explicité ;
- le refus de l'employeur d'établir des attestations conformes aux bulletins de paie, en toute hypothèse les retards dans la remise d'attestations conformes, sont à l'origine de trop perçus par la caisse qui a calculé le montant des indemnités sur la base du salaire versé par son second employeur ; elle a remboursé les sommes indues, notamment par des retenues opérées par l'autre employeur ;
- elle n'a perçu aucun salaire pour un travail réalisé dans le cadre du mi-temps thérapeutique du 10 au 30 avril 2018 ;
- deux heures et cinquante trois minutes de visites médicales n'ont pas été réglées à hauteur de 28,56 euros ;
- les retenues opérées au titre d'avantages en nature sont injustifiées dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des remises alléguées sur des achats en magasin.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Foot Locker France demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Madame [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [J] [Z] aux éventuels dépens ;
en toute hypothèse,
- rejeter les demandes de Madame [J] [Z] dans leur intégralité ;
- condamner Madame [J] [Z] aux entiers dépens.
L'employeur fait essentiellement valoir que :
- sont prescrites, par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, les demandes en paiement de 1129,68 euros au titre des indemnités de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie du 7 avril 2014 au 8 septembre 2014, et de 2245,95 euros pour la période du 2 février 2015 au 6 septembre 2015 ;
- les attestations de salaires ont été saisies directement sur le site de la Cpam conformément aux dispositions réglementaires et transmises à la salariée ; il n'est pas justifié des manquements qui lui sont reprochés ;
- la période de juin 2018 à décembre 2018 a été traitée comme si elle était en activité, lui versant plus que ce qu'elle lui devait ;
- la salariée a perçu les allocations qui lui étaient dues au titre de son emploi au sein de l'association Coxtet pour la période du 1er janvier au 4 octobre 2018 ;
- la prévoyance applicable à la relation contractuelle ne prévoit pas le versement d'une indemnité journalière sous déduction des sommes versées par la sécurité sociale en cas de mi-temps thérapeutique ;
- il n'est justifié d'aucun comportement fautif, ni d'aucun préjudice dans son existence et son étendue ;
- la salariée ne produit pas le feuillet rose remis par le médecin du travail attestant de sa présence lors de visites médicales ;
- la paie est conforme quant au régime des avantages en nature ;
- en l'absence de maintien de salaire dans le cadre du mi-temps thérapeutique et faute de subrogation, il n'est redevable d'aucune somme pour la période du 10 au 30 avril 2018.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
Les demandes au titre d'indemnités non perçues relatives à un mi-temps thérapeutique au cours de la période du 7 avril 2014 au 6 septembre 2015, sont prescrites en applications de l'article L. 3245-1 du code du travail, dès lors que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 17 octobre 2018, plus de trois ans à partir de sa connaissance des faits à réception des bulletins de paie correspondant aux mois concernés ainsi que des attestations de paiement établies par la caisse, et compte tenu d'échanges de courriers successifs, notamment avec son employeur, essentiellement par voie électronique, au cours de cette période, jusqu'à une mise en demeure par lettre de son avocat du 18 septembre 2015.
La salariée sera donc déclarée irrecevable en ces demandes en raison de la prescription.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur :
Il résulte de documents relatifs à la paie et à la sécurité sociale, comme de courriers, pour la plupart sous forme électronique, de la salariée, de l'employeur ou de la Cpam de l'Essonne, que sur la période objet de la demande, soit du 7 avril 2014 au 31 décembre 2018, l'employeur n'a pas pleinement satisfait à ses obligations relatives à l'attestation prévue par l'article L. 323-10 du code de la sécurité sociale conditionnant le règlement des indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui a engendré essentiellement des retards de plusieurs mois dans leur versement, périodes au cours desquelles la salariée en a été privée dans des proportions non négligeables en considération de revenus modestes ; ce préjudice sera évalué, au vu des éléments d'appréciation et en considération de la prescription retenue s'agissant des non versements, à un montant de 1500 euros nets, somme que l'employeur sera condamné à lui payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La salariée ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue de son préjudice en lien avec la résistance abusive qu'elle invoque. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non versement des indemnités de prévoyance :
Il résulte du régime de prévoyance obligatoire Ag2r mis en place au sein de l'entreprise, qu'à compter du 91ème jour d'arrêt de travail continu pour maladie ou accident, le salarié perçoit des prestations en complément de celles versées par la Sécurité sociale, notamment des indemnités journalières, ne pouvant conduire celui-ci à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité, leur versement cessant au 1095ème jour d'arrêt de travail.
Il ne s'évince pas des éléments d'appréciation que, considérant les périodes d'arrêts de travail objets de la demande à l'exclusion des périodes de mi-temps thérapeutique qui n'ouvrent pas droit aux indemnités complémentaires, la salariée a bénéficié des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre à compter du 91eme jour au cours de l'arrêt de travail du 9 février 2016 au 4 septembre 2016 puis au cours de l'arrêt de travail du 31 mai 2017 au 9 avril 2018, ce qui lui a causé un préjudice financier qui sera intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant net de 500 euros.
Sur les sommes remboursées à l'association Coxtet et à la Cpam :
La salariée affirme que des trop-perçus d'indemnités versées par la Cpam devraient être remboursés par la société Foot Locker quand il ne ressort pas des éléments d'appréciation, ni que cette dernière a perçu des indemnités qu'elle n'aurait pas reversées à la salariée pour les périodes concernées, ni que lui seraient imputables les retenues de salaire opérées par l'association Coxtet, son autre employeur.
Cette demande sera donc en voie de rejet.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 10 au 30 avril 2018 :
La salariée soutient n'avoir perçu aucun salaire pour un travail réalisé dans le cadre du mi-temps thérapeutique du 10 au 30 avril 2018 quand l'employeur réplique ne rien devoir à ce titre en l'absence de maintien de salaire dans le cadre du mi-temps thérapeutique et faute de subrogation.
En effet, les mentions portées sur le bulletin de paie d'avril 2018 ne font pas ressortir la non prise en compte d'une période travaillée à défaut de preuve d'une subrogation. La salariée sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 10 au 30 avril 2018.
Sur la demande salariale relative aux visites médicales :
Il ressort de fiches établies par le médecin du travail que la salariée était bien présente lors des visites périodiques du 31 octobre 2016 de 9h38 à 11 h et du 7 mai 2018 durant 1h31. Ainsi, l'employeur ne démontrant par le paiement du salaire correspondant, celui-ci doit être condamné au paiement d'un rappel de salaire de 28,56 euros bruts.
Sur la demande relative aux avantages en nature :
L'employeur affirme, sans offre de preuve, que la salariée a bénéficié des avantages en nature contestés qui ont été comptabilisés lors de la paie à hauteur de 95,72 euros bruts sur le bulletin de salaire de septembre 2017, et de 616,20 euros bruts sur celui de novembre 2017. L'employeur sera condamné au paiement de ces montants et à la suppression de ces inscriptions portées sur les bulletins de paie correspondants.
Sur la demande de remise de bulletins de paie conformes :
Il n'y a pas lieu à la rectification sollicitée sur le seul fondement, contestable, d'une interdiction générale de soldes négatifs.
Sur les intérêts au taux légal :
Les intérêts doivent courir :
- sur les rappels de salaire, à compter du 29 octobre 2019, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, ou de la première demande en justice qui en a été faite,
- sur les autres sommes, à compter de l'arrêt.
Il y a lieu à capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Sur les dépens :
La société Foot Locker, partiellement succombante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant:
Dit prescrites les demandes de Madame [J] [Z] au titre d'indemnités non perçues relatives à un mi-temps thérapeutique au cours de la période du 7 avril 2014 au 6 septembre 2015.
Condamne la société Foot Locker à payer à Madame [J] [Z] les sommes suivantes:
- 1500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à l'attestation prévue par l'article L. 323-10 du code de la sécurité sociale,
- 500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour défaut de versement d'indemnités de prévoyance,
- 28,56 euros bruts au titre de rappel de salaires correspondant aux visites médicales,
- 95,72 euros bruts au titre du remboursement de l'avantage en nature de septembre 2017,
- 616,20 euros bruts au titre du remboursement de l'avantage en nature de novembre 2017.
Dit que les intérêts doivent courir :
- sur les rappels de salaire, à compter du 29 octobre 2019, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, ou de la première demande en justice qui en a été faite,
- sur les autres sommes, à compter de l'arrêt.
Dit qu'il y a lieu à capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Foot Locker à rectifier les bulletins de paie de septembre 2017 et de novembre 2017 en supprimant les inscriptions relatives aux avantages en nature.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la société Foot Locker aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,