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Cour de cassation, 12 février 1991. 88-87.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.462

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : G. Luc, L. Valérie, épouse G., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1988, qui, dans la poursuite exercée contre Jacques G. du chef de diffamation publique envers des particuliers, les a déboutés de leurs demandes après avoir constaté l'extinction de l'action publique par amnistie ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1, 32, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a débouté les époux G., L. de leur action en diffamation publique dirigée contre Jacques G. directeur de la publication du magazine "l'Indiscret du Boulonnais", à l'occasion d'un article qui y avait été publié dans le numéro 6 de septembre 1987, sous le titre "Une maison rose qui fait beaucoup parler" ; "aux motifs que, à travers des propos exprimés en la forme allusive, insinuative ou interrogative visant essentiellement M. Guy L., maire de Boulogne-sur-Mer, M. Luc G. et Valérie L. ne sont eux-mêmes désignés que comme propriétaires d'une maison, baptisée "maison rose", acquise pour eux par M. Guy L., dans laquelle ont été effectués des travaux de transformation pour lesquels, grâce au soutien d'un papa bien placé, ils ont bénéficié de nombreux avantages fiscaux et financiers et où, lors de ces travaux, d'aucuns auraient vu entrer et ressortir des ouvriers municipaux, Melle Valérie L. étant ensuite seule personnellement, après rappel exprès de sa parenté avec Guy L., comme ayant pu, grâce à ce dernier, faire de la spéculation foncière ; que, dans un tel contexte, cette dernière allégation n'apparaît qu'incidence, et le fait de prêter à une personne l'intention de tirer le meilleur parti à l'exploitation de son immeuble, ce qui est parfaitement légitime, ne revêt aucun caractère diffamatoire ; que, pour le surplus, et quoiqu'il faille convenir que Luc G. et, plus encore, Valérie L., aient pu éprouver quelque désagrément à la lecture de l'article litigieux, force est de constater qu'ils n'ont pu être ainsi atteints que de manière indirecte, les allégations et imputations étant manifestement et exclusivement dirigées non contre eux mais contre la personne de M. Guy L., personnage politique éminent, d'emblée caricaturé à raison d'un certain choix esthétique à caractère floral, mais spécialement mis en cause par G. qui, à tort ou à raison, ce qui est étranger au débat, a cru devoir amener ses lecteurs à s'interroger sur une possible utilisation, à des fins privées, d'avantages ou moyens procurés par la fonction d'un citoyen chargé d'un mandat d public, lequel avait la faculté d'agir ; "alors que, d'une part, dès lors que l'article litigieux mettait directement et nommément en cause M. Luc G. et Melle L., la Cour ne pouvait disqualifier les propos diffamatoires tenus à leur encontre à savoir qu'ils avaient bénéficié de "nombreux avantages fiscaux et financiers" obtenus grâce à L. maire de la ville, qui régnait "sur les dispositions en matière d'urbanisme et d'immobilier" et que la maison avait été repeinte par des "ouvriers municipaux" à l'aide "d'un surplus des peintures qui "ont servi à barbouiller le nouveau conservatoire" estimant qu'il n'étaient qu'un prétexte pour attaquer le maire, en amenant les lecteurs à s'interroger sur une possible utilisation, à des fins privées, d'avantages ou moyens procurés par la fonction d'un citoyen chargé d'un mandat public ; "et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait non plus estimer que l'allégation selon laquelle Melle L. avait pu, grâce à son père, faire de la spéculation immobilière, n'était pas diffamatoire puisqu'elle n'était, dans ce contexte, qu'une incidente et qu'il était légitime de tirer le meilleur parti de l'exploitation de son immeuble, dès lors qu'est diffamatoire l'allégation de spéculer sur un immeuble restauré grâce à un détournement de denier communaux et à l'aide d'ouvriers communaux" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 même si elle est présentée sous une forme à la fois déguisée et dubitative et par voie d'insinuation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 novembre 1987, Luc G. et son épouse, Valérie L., ont fait citer devant la juridiction répressive sous la prévention de diffamation publique envers des particuliers, Jacques G., directeur de publication du périodique "L'indiscret du Boulonnais", à raison de la publication, dans le numéro 6 de ce journal, paru en septembre 1987, d'un article intitulé "une maison rose qui fait beaucoup parler" et comportant les passages suivants : "Ah elle fait beaucoup jaser cette maison du 22 de la d "rue d'Aumont et à plusieurs reprises l'attention de "l'Indiscret a été attirée dessus. "Que n'aton entendu à son propos ? Untel affirmait que "c'était L. qui l'avait achetée pour une bouchée "de pain. D'autres assuraient y avoir vu entrer et "sortir des ouvriers municipaux. D'aucuns déclaraient "que, pour les travaux, son propriétaire avait bénéficié "de nombreux avantages accordés par la région. Quant "aux plus hilares, ils disaient, en regardant sa "façade, que sa couleur extravagante devait provenir "d'un surplus des peintures qui ont servi à barbouiller "le nouveau conservatoire. "Fidèle à sa réputation, l'Indiscret a voulu en savoir "plus afin de ne plus laisser place aux bobards de "toutes sortes qui pourraient nuire à une réputation "déjà bien "compromise (et il ne s'agit pas de celle de "l'Indiscret).... "Mais à cette date (27 février dernier), l'immeuble a "changé d'affectation pour être la propriété indivise "d'un M. Luc G. et d'une demoiselle Valérie L., voilà donc d'où venait la première rumeur : la nouvelle propriétaire n'était autre que la fille de notre ci-devant secrétaire d'état à la Mer, maire de "Boulogne. "Quant à ceux qui assuraient que cet immeuble avait été "acquis pour une bouchée de pain, ils devraient bien "changer de boulanger, car le prix de vente, ce n'est "plus un secret, se montait à 270 000 francs. Certes, ce "n'est pas cher pour une maison de style en pleine haute "ville, mais il y avait beaucoup de travaux à effectuer "puisque la maison a été transformée en six appartements "(pour commencer) tous à usage locatif. "Tiens justement à propos de ces travaux, à ceux qui "déclareraient avoir vu des ouvriers municipaux sortir "ou entrer de cet immeuble on ne peut rien répondre. "Mais après tout, quelle est la loi qui interdit à un "employé municipal de pénétrer dans la maison qu'à "achetée la fille de son maire ? Aucune. Alors passons. "Restent ceux qui prétendent que les acqéreurs ont "bénéficié, pour leurs travaux, de nombreux avantages "fiscaux et financiers. Mais, là encore, qu'est-ce qui "interdit cela ? Rien. Et ce n'est quand même pas la "faute à Melle L. si son papa est bien placé pour "obtenir ces petits avantages. "Alors, puisque rien n'interdit à la fille d'un maire de "faire de la spéculation immobilière dans la ville même "où son père règne sur les dispositions en matière d "d'urbanisme et d'immobilier, fautil trouver cette "affaire étrange ? Non, elle est banale, comme sont "banales toutes les affaires immobilières traitées dans "la ville ; "C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire sur cette "prétendue affaire qui fait couler tellement de salive "dans la ville... "Et si d'aventure quelque lecteur veut se rendre compte "sur place de l'état de la maison, c'est facile : par "une faute de goût à travers laquelle on pourrait "reconnaître Guy L. soimême, cette maison est la "seule de la haute ville à avoir sa façade repeinte en "rose... le même rose qu'à l'école des Beaux arts. C'est "d'ailleurs ce mauvais goût étalé avec ostentation qui a "longtemps fait croire que L. était derrière cette "transaction. Les gens sont méchants !" Attendu qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, la cour d'appel, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, relève, d'une part, qu'en ce qui concerne l'allégation de spéculation immobilière, "le fait de prêter à une personne l'intention de tirer le meilleur parti de l'exploitation de son immeuble ne revêt aucun caractère diffamatoire" et, d'autre part, que, pour le surplus, les allégations visent, non pas les parties civiles mais Guy L. ; Mais attendu que l'écrit, dans son ensemble, contient des imputations qui visent les époux G. ; Que dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges n'ont pas justifié leur décision ; D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, du 9 novembre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de d l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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