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Cour de cassation, 06 avril 1995. 95-60.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.565

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1995 par le tribunal d'instance de Mirande, en matière électorale, au profit de M. Claude Y..., demeurant à Saint-Christaud (Gers), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Mirande, 23 février 1995) d'avoir, sur la demande de M. Y..., radié Mme X... de la liste électorale de la commune de Saint-Christaud, alors que cette électrice aurait toujours voté dans cette commune ; que son activité professionnelle l'aurait contrainte à se rendre dans une autre ville ; qu'elle n'a pu se rendre à l'audience pour des raisons professionnelles et que le tiers électeur aurait dû saisir plus tôt le Tribunal de sa contestation ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que Mme X... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite sur la liste électorale de la commune de Saint-Christaud ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-06 | Jurisprudence Berlioz