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Cour de cassation, 05 juillet 1989. 88-12.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.926

Date de décision :

5 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien B..., demeurant à Marseille (12ème) (Bouches-du-Rhône), campagne La Meunière, 143, route des trois Lucs, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre B), au profit : 1°) de Monsieur Dominique C..., demeurant à Marseille (12ème) (Bouches-du-Rhône), ..., 2°) de la société d'assurances LA SAUVEGARDE, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27/33, quai Le Gallo, 3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est à Marseille (4ème) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. E..., Z..., A..., Y..., X..., D... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de M. B..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. C... et la société d'assurances La Sauvegarde, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouche du Rhône ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1987), que, dans le parc d'une clinique sur une allée circulaire contournant un massif d'arbres à quelques mètres de l'entrée, une collision se produisit entre l'automobile de M. C... qui se dirigeait vers l'établissement de soins et celle de M. B... qui, arrivant d'un chemin qui desservait son habitation voisine, s'apprêtait à sortir par le portail du parc sans avoir respecté le sens de circulation instauré dans celui-ci et signalé, pour les usagers qui arrivaient, par un panneau planté près de l'entrée ; que, blessé, M. B... a assigné en réparation de son préjudice M. C... et son assureur La Sauvegarde ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. B..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la victime, bénéficiant, sur le terrain, d'une servitude de passage n'avait pas protesté contre l'instauration d'un sens de circulation et connaissait parfaitement les lieux, retient que M. B... avait engagé sa voiture à contre sens et que M. C... venant de pénétrer dans le parc ne pouvait s'attendre à trouver un véhicule arrivant en sens inverse du sens obligatoire, par un chemin de terre non signalé et que l'accident était inévitable ; Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les fautes de la victime avaient été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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