Cour de cassation, 19 décembre 2006. 04-16.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-16.921
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 04-16.921 et C 05-22.079 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° A 04-16.921, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 février 2001, pourvoi n° W 95-18.569) par la cour d'appel de Montpellier, le 7 juin 2004 et qui a prononcé la nullité du prêt qu'il avait consenti à M. Y... et celle des cautionnements qui le garantissaient ;
Attendu, cependant, que M. X... n'a pas remis au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, un acte de signification des décisions attaquées à une partie au litige ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur le pourvoi n° C 05-22.079 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se disant créancier de M. Y... au titre d'un prêt qu'il lui avait consenti le 21 novembre 1989, M. X... lui a judiciairement réclamé, ainsi qu'à ses cautions, M. Z... et Mme Y..., le paiement des sommes qu'il estimait lui rester dues ; que, pour leur défense, ceux-ci ont soutenu que le contrat de prêt était nul pour avoir été consenti par une personne effectuant à titre habituel des opérations de crédit sans avoir la qualité d'établissement de crédit ; que la cour d'appel a accueilli ce moyen de défense et prononcé la nullité du prêt ;
Sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable ; qu'en tout état de cause, en le déboutant de ses demandes de paiement dirigées contre M. Y..., motif pris de ce que le contrat de prêt était nul pour avoir été conclu au mépris de l'interdiction faite à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ;
2 / que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable ; que les garanties en considération desquelles le prêt a été consenti subsistent tant que cette obligation de restituer n'est pas éteinte ; que, de même, en annulant le cautionnement consenti par M. Z... et Mme Y..., et en le déboutant par suite de ses demandes de paiement dirigées contre ces derniers, motif pris de ce que l'annulation du contrat de prêt entraînait celle des cautionnements, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de M. X... que celui-ci, qui se bornait à conclure au rejet de l'appel, ait développé les moyens évoqués et formulé, fût-ce à titre subsidiaire, des demandes relatives aux conséquences de l'annulation si elle était prononcée ; que la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer que sur ce qui lui était demandé et n'a pas excédé sa saisine, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel s'est bornée à relever que, selon les énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Bourges ayant, le 13 juin 2003, condamné M. X... pour exercice illégal de la profession de banquier, l'intéressé avait consenti de très nombreux prêts depuis 1980 et même été reconnu coupable de fraude fiscale pour n'avoir pas déclaré les revenus qu'il tirait de ses activités de prêteur ajoutant que ces remises de fond et ces opérations d'encaissement répétées pendant plusieurs années correspondaient à une activité professionnelle de banquier telle que définie par la loi bancaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par simple référence aux énonciations d'une décision pénale antérieure dont M. X... faisait valoir, sans être contredit, qu'elle n'était pas devenue irrévocable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 04-16.921 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y..., M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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