Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01643 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLN
N° de Minute : 1651
Ordonnance du jeudi 21 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [K]
né le 14 Mai 1993 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 septembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître VANSTEELANT Sandra venant au soutien des intérêts de M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale (bande des 20 kms et gares internationales), le 15 septembre 2023 à 19h05, M. [E] [K], né le 14 mai 1993 en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 16 septembre 2023 et notifié à 17h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour et par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 septembre 2023 (14h33), ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [K] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel M. [E] [K] du 20 septembre 2023 à 11h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [E] [K] reprend les moyens qui avaient été soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
' Non respect des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale,
' Irrégularité du contrôle d'identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. (...) Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de mise à disposition du 15 septembre 2023 que M. [E] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à 19h05 alors qu'il se trouvait 'aux arrêts de bus se trouvant [Adresse 1]', contrôle réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, comme le précise la note de service de la direction zonale nord de la police aux frontières du 14 septembre 2023, délimitant les conditions de l'opération de la façon suivante : 'le 15/09/2023 de 7h30 à 12h30 et de 14h00 à 20h00 dans l'enceinte de la gare de [Localité 3] Flandres et de [Localité 3] Europe et dans les trains circulant au départ et à l'arrivée de ces mêmes gares, ainsi qu'au niveau de la gare routière et du parvis jouxtant ces enceintes'.
Ainsi que l'a relevé de façon pertinente le premier juge, le contrôle d'identité de M. [E] [K] respecte les conditions légales fixées par les dispositions précitées et les mentions du rapport de mise à disposition sont suffisamment précises pour vérifier que les limites spatiales et temporelles de l'opération de contrôle ont été respectées.
Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant.
Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale
Aux termes de l'article 78-3 du code de procédure pénale,
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
(...)
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
(...)
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.»
Suivant l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Ces dispositions s'appliquent au procès-verbal de notification du placement en retenue du 15 septembre 2023 à 19h30 puisqu'il reprend, comme le définit l'article précité, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant l'officier de police judiciaire, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué. Ces dispositions s'appliquent également au procès-verbal de fin de retenue puisqu'il reprend le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci. Ainsi, les fonctionnaires de police auraient dû mentionner les motifs du refus de signer de M. [E] [K] dans ce procès-verbal.
Cependant, il ne peut être considéré que cette irrégularité fait nécessairement grief à l'intéressé, aucun précédent n'étant invoqué en ce sens. En outre, M. [E] [K] ne démontre pas en quoi cette mention manquante porte atteinte, en elle-même, à ses droits.
Aussi, il n'y a pas lieu de prononcer la main levée de la rétention administrative de ce chef.
Par la substitution de ces motifs, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
N° RG 23/01643 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 septembre 2023 :
- M. [E] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [K] le jeudi 21 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 21 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 21 septembre 2023
N° RG 23/01643 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLN
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