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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-25.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.071

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 avril 2013), que Mme X... et M. Charles-Augustin Y... ayant reçu en indivision trois cent cinquante parts de la société JPL Café Coton à la suite du décès de leur père, ont conclu le 9 juin 2008 une transaction aux termes de laquelle Mme X... s'est engagée à céder à la société Charlot dont son frère est le gérant, ses droits sur les parts indivises, le montant de la soulte étant fixé à la somme de 250 000 euros ; que M. Y... et Mme X... ont été condamnés solidairement par un arrêt de cour d'appel en date du 25 octobre 2012 à verser aux consorts Z... la somme de 247 478 euros en remboursement d'un prêt contracté par leur père ; qu'assignée par son frère et la société Charlot en exécution de la transaction, Mme X... leur a opposé que celle-ci était affectée d'un dol et lésionnaire de plus d'un quart ; que la cour d'appel a ordonné une consultation pour obtenir tous éléments nécessaires à la fixation de la valeur des parts sociales au jour de la signature du protocole ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, soutenant que l'arrêt attaqué a été signifié à Mme X... le 21 juin 2013 et que celle-ci n'a formé son pourvoi que le 2 octobre suivant, M. Y... conteste la recevabilité du pourvoi ; Mais attendu que l'arrêt a été signifié, à domicile, sans que l'huissier de justice ne caractérise les motifs qui rendaient impossible une signification à personne, et à une adresse qui ne correspondait pas à celle de Mme X..., figurant dans l'arrêt ; que l'irrégularité de cette signification n'a pas fait courir le délai de pourvoi, lequel est recevable ; Sur le premier moyen : Attend que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 145 844, 20 euros et de dire que cette condamnation s'éteindrait pas compensation avec la condamnation de M. Y... à payer à elle-même des dommages-intérêts d'un montant de 180 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à rappeler que M. Y... sollicite la condamnation de Mme X..., à lui régler la somme de 145 844, 20 euros en justifiant avoir réglé le 14 novembre 2012 la somme de 291 688, 39 euros en sa qualité d'héritier de son père condamné solidairement avec elle en exécution d'une décision de justice, sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, s'il résultait des conclusions de M. Y..., ni du bordereau de communication de pièces, que cet acte ait été versé contradictoirement aux débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ; 2°/ que si tel n'est pas le cas la solidarité ne se présumant point, il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de constater qu'elle ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation, alors même que celle-ci n'a pas été qualifiée solidaire ; qu'en imposant à Mme X..., de rembourser la somme de 145 844, 20 euros en sa qualité d'héritière de son père condamné solidairement avec elle « en exécution d'une décision de justice », sans préciser laquelle, ni déterminer la source et l'étendue d'une telle solidarité entre héritiers, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples allégations en l'absence d'incident de communication de pièce soulevé par Mme X... conformément aux dispositions de l'article 133 du code de procédure civile ; Et attendu, d'autre part, que par renvoi à la condamnation prononcée par l'arrêt du 25 octobre 2012 dont faisaient état les écritures de M. Y..., la cour d'appel a retenu que le titre fondant la solidarité de M. Y... et de Mme X... était leur condamnation solidaire en tant qu'héritiers de leur père, prononcée par cet arrêt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exécution de la transaction et, partant, la cession des droits indivis qu'elle détient sur les parts sociales de la société JPL Café Coton au profit de la société Charlot en contrepartie du paiement par cette dernière de la somme de 250 000 euros et de réduire à la somme de 180 000 euros, le montant des dommages-intérêts auxquels elle peut prétendre, alors selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., a soutenu, en conséquence du dol dont elle avait été victime, « que l'accord transactionnel du 9 juin 2008, destiné à mettre fin à l'indivision successorale existant entre Mme X... et son frère Charles-Augustin Y..., est entaché de dol et lésionnaire de plus du quart, qu'il y avait lieu de faire droit à sa demande et dire et juger que ses droits indivis sur les trois cent cinquante parts sociales provenant de la succession de son père (ou sur les cent soixante-quinze parts sociales que son frère a voulu lui attribuer dans les délibérations des assemblées générales) doivent lui être payées sur la base de 7 493, 39 euros la part, soit 2 622 686, 50 euros pour trois cent cinquante parts, soit pour la moitié 1 311 343, 75 euros » ; qu'en retenant que Mme X... pouvait seulement prétendre à des dommages-intérêts, à défaut d'avoir agi en nullité du protocole d'accord transactionnel dans le dispositif transactionnel, quand elle sollicitait la réfaction du contrat pour dol, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que si tel n'est pas le cas, la constatation d'un dol dans la formation du (contrat) présuppose que le consentement de la victime ait été déterminé à conclure le contrat ou à accepter à des conditions moins avantageuses, ce qui implique que son préjudice soit certain ; qu'en décidant que Mme X..., puisse seulement prétendre à des dommages-intérêts équivalant à la perte d'une chance d'obtenir une évaluation d'un montant supérieur à celui fixé dans le protocole transactionnel, tout en retenant que son frère avait commis un dol principal, ce qui présupposait que le dommage de Mme X... était certain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a subsidiairement violé les articles 1116 et 1382 du code civil ; 3°/ que si tel n'est pas non plus le cas, à supposer du reste pour les besoins de la discussion que le préjudice subi par la victime puisse s'analyser en la perte d'une chance de ne pas conclure le contrat, cette dernière doit être mesurée à la chance perdue sans qu'elle puisse être égale à l'avantage qu'aurait procurée cette chance si elle s'était réalisée de sorte qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer le préjudice plein puis de l'affecter d'un coefficient proportionnel à la probabilité ; qu'en se bornant à évaluer la chance perdue à la somme de 180 000 euros sans déterminer le préjudice entier, ni l'affecter d'un coefficient de probabilité, la cour d'appel de Toulouse a, très subsidiairement, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que Mme X... n'avait pas agi en nullité du protocole, a retenu à bon droit que la somme dont elle pouvait solliciter le paiement correspondait à la réparation de la perte d'une chance de contracter à des conditions plus avantageuses et n'était pas égale au montant qu'elle attendait de la cession de ses droits ; Et attendu qu'en se référant à la valeur des parts estimée par le technicien commis avant d'allouer à Mme X... la somme de 180 000 euros, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement déterminé l'entier préjudice subi par celle-ci qu'elle a affecté d'un coefficient de probabilité, justifiant ainsi légalement sa décision ; PA CES MOTIFS : REJETTE la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Victoire X..., née Y..., à payer à M. Charles-Augustin Y... la somme de 145. 844, 20 ¿ et D'AVOIR considéré que cette condamnation s'éteindrait pas compensation avec la condamnation de M. Charles-Augustin Y... à payer à Mme Victoire X..., née Y..., des dommages et intérêts d'un montant de 180. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que M. Charles-Augustin Y... sollicite la condamnation de Mme Victoire X..., née Y..., à lui régler la somme de 145. 844, 20 euros en justifiant avoir réglé le 14 novembre 2012 la somme de 291. 688, 39 euros en sa qualité d'héritier de son père condamné solidairement avec elle en exécution d'une décision de justice ; qu'il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de M. Charles-Augustin Y... et la somme de 145. 844, 20 euros dont est redevable Mme Victoire X..., née Y..., à son frère ; 1. ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en se bornant à rappeler que M. Charles-Augustin Y... sollicite la condamnation de Mme Victoire X..., née Y..., à lui régler la somme de 145. 844, 20 euros en justifiant avoir réglé le 14 novembre 2012 la somme de 291. 688, 39 euros en sa qualité d'héritier de son père condamné solidairement avec elle en exécution d'une décision de justice, sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, s'il résultait des conclusions de M. Charles-Augustin Y..., ni du bordereau de communication de pièces, que cet acte ait été versé contradictoirement aux débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la solidarité ne se présumant point, il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de constater qu'elle ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation, alors même que celle-ci n'a pas été qualifiée solidaire ; qu'en imposant à Mme X..., née Y..., de rembourser la somme de 145. 844, 20 euros en sa qualité d'héritière de son père condamné solidairement avec elle « en exécution d'une décision de justice », sans préciser laquelle, ni déterminer la source et l'étendue d'une telle solidarité entre héritiers, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné l'exécution du protocole d'accord du 9 juin 2008 par la cession par Mme X... des droits indivis qu'elle détient sur les 350 parts sociales de la société JPL CAFE COTON recueillies de la succession de son père au profit de la société CHARLOT en contrepartie du paiement par la société CHARLOT de la somme de 250 000 euros, D'AVOIR refusé d'annuler le protocole d'accord en date du 9 juin 2008, et D'AVOIR réduit à la somme de 180 000 euros, le montant des dommages et intérêts auxquels Mme X..., née Y... pouvait prétendre, et D'AVOIR écarté la demande qu'elle avait formée afin de voir juger que le protocole était lésionnaire de plus du quart ; AUX MOTIFS QUE les parties comparantes ont signé un protocole d'accord en date du 9 juin 2008 aux termes duquel " Mme Victoire X..., née Y..., s'engage irrévocablement à céder la totalité de ses droits indivis sur les 350 parts sociales de la S. A. R. L. JPL CAFE COTON... recueillies de la succession de feu Michel Y...... M. Charles-Augustin Y... déclare se substituer, dans ses droits et obligations au titre de l'attribution des parts sociales susvisées, la SAS CHARLOT dont il est gérant et qui est déjà titulaire de 1. 488 parts sociales de la S. A. R. L. JPL CAFE COTON. Le montant de la soulte qui sera versée par la SAS. CHARLOT à Mme Victoire X..., née Y..., au titre de l'attribution des 350 parts sociales susvisées est fixé à la somme de 250. 000 euros... Cette soulte sera réglée à Mme Victoire X..., née Y..., au jour de la signature de l'acte authentique de partage successoral en l'étude de Maître Antoine A..., et ce au plus tôt le 30 septembre 2008 et au plus tard le 30 novembre 2008 ¿ » ; que selon l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Selon l'article 2053 dudit code, néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence ; que selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; que le dol peut être sanctionné alors même qu'il n'a entraîné qu'une erreur sur la valeur ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Il importe peu que Mme Victoire X..., née Y..., ait été pleinement informée par son conseil sur les termes et les dispositions du protocole dans la mesure où ce dernier n'avait pas connaissance des opérations portant sur d'autres parts au cours de la même période. Cette assistance met cependant à néant le moyen tiré de l'état de faiblesse de Mme Victoire X..., née Y..., pour établir le dol invoqué. Il est également à constater qu'à l'issue de la réouverture des débats, Mme Victoire X..., née Y..., ne soutient plus l'existence d'une donation déguisée pour 150 parts ; qu'en s'abstenant d'informer Mme Victoire X..., née Y..., des négociations qu'il avait engagées pour la vente des mêmes parts sociales à un prix largement supérieur, M. Charles-Augustin Y... aurait manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, si la valeur réelle des actions litigieuses ne correspond pas à celle retenue dans le protocole transactionnel ; que c'est la raison pour laquelle la cour d'appel a ordonné une consultation afin de connaître la valeur des parts litigieuses au jour de la signature du protocole, date à prendre en considération pour apprécier l'existence ou non du dol allégué. Les considérations développées par Mme Victoire X..., née Y..., dans ses dernières écritures sur la valeur actuelle des parts de la SAS CHARLOT sont dès lors inopérantes ; que le consultant a procédé à une évaluation sur la base d'une approche multicritère regroupant quatre méthodes (méthode patrimoniale, méthode de la capitalisation du bénéfice net moyen, méthode de la capitalisation selon l'EBE corrigé, méthode de la capitalisation du résultat d'exploitation). Au terme de cette approche, il est parvenu à une valeur moyenne des 350 parts litigieuses, au jour du protocole, à 2. 373 euros, arrondie à 2. 500 euros, alors que dans le protocole, la valeur de la part avait été fixée à 1. 428 euros. Le consultant a précisé que la valeur de la part sociale est indifférente selon son mode de détention (pleine propriété ou démembrement), contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce ; que, certes, il a également indiqué, après avoir constaté l'existence des deux opérations intervenues, l'une le 20 mai 2008 portant sur 60 parts achetées au prix de 150. 000 euros, soit 2. 500 euros la part et l'autre le 11 juillet 2008 portant sur 80 parts cédées au prix de 250. 000 euros, soit 3. 125 euros la part, que le prix n'est jamais une qualité intrinsèque d'un bien, contrairement à la valeur mais est toujours à rapprocher des circonstances et des personnes qui président à sa détermination ; que, cependant, la différence entre la valeur estimée par le consultant et la valeur retenue dans le protocole atteignant 43 %, la connaissance par Mme Victoire X..., née Y..., ou par son conseil des valeurs soit pour l'acquisition réalisée en mai soit pour la cession en cours de négociation, aurait indiscutablement conduit Mme Victoire X..., née Y..., à ne pas accepter l'évaluation arrêtée dans le protocole à hauteur de 1428 euros la part ; qu'en conséquence, Mme Victoire X..., née Y..., rapporte la preuve du dol invoqué à l'encontre de M. Charles Augustin Y... ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés en page 10 de leurs dernières écritures, Mme Victoire X..., née Y..., n'a pas pour la première fois devant la cour d'appel invoqué la nullité du protocole pour vice de consentement. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire la motivation des premiers juges pour constater qu'ils ont répondu au moyen de Mme Victoire X..., née Y..., fondé sur les articles 1116 et 1117 du Code civil ; que dès lors que le moyen du dol est retenu par la cour d'appel, il n'y a à examiner ni le moyen fondé sur le complément de part ni celui fondé sur l'exception d'inexécution ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, applicables aux procédures pour lesquelles l'appel a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2011, comme en l'espèce, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que, dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme Victoire X..., née Y..., demande notamment à la cour de : réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;/ dire et juger que l'accord transactionnel du 9 juin 2008. destiné à mettre tin à l'indivision successorale existant entre Mme Victoire Y... et son frère Charles Augustin Y..., est entaché de dol et lésionnaire de plus du quart,- faire droit à la demande de Mme Victoire Y..., épouse X..., et dire et juger que ses droits indivis sur les 350 parts sociales provenant de la succession de son père (ou sur les'175 parts sociales que son frère a voulu lui attribuer dans les délibérations des assemblées générales) doivent lui être payées sur la base de 7. 493, 39 euros la part, soit 2. 622. 686, 50 euros pour 350 parts, soit pour la moitié 1. 311. 343, 75 euros ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour considère n'avoir pas les éléments pour fixer exactement la valeur de la part à ce jour ; désigner à nouveau Monsieur D..., expert, aux fins de prendre en compte les nouveaux éléments communiqués à la Cour et notamment l'évaluation des parts de la S. A. S. CHARLOT faite par Monsieur Charles Augustin Y... à l'occasion de la constitution de la société civile CHARLOT DEVELOPPEMENT, de prendre connaissance des évaluations qui avaient été faites des différents baux par un expert immobilier, de dire et expliquer en quoi et pourquoi la part de la S. A. S. CHARLOT pourrait avoir une valeur triple de celle retenue par l'expert pour la part de la SARL JPL CAFE COTON au même moment du 1er semestre 2012 alors que la société CHARLOT n'a pour actif, pour valeur et pour élément de développement que de posséder 82 % de la SARL JPL CAFE COTON ; de dire quelle doit être, en l'état de ces nouveaux éléments, inconnus de l'expert lorsqu'il a rendu son premier avis le 11 juillet 2012, la valeur des 350 parts indivises de la SARL JPL CAFE COTON à retenir à ce jour dons le cadre d'un litige entre les frère et soeur indivisaires ; qu'il est à constater que si en page 21 de ses écritures, Mme Victoire X..., née Y..., intitule une des parties la transaction du 9 juin 2008 est nulle pour vice du consentement de Mme Victoire X..., née Y..., au visa des articles 1109 et 1116 du Code civil, dans le dispositif, elle ne sollicite pas l'annulation du protocole, même partielle ; que la victime d'un dol dispose, parallèlement à l'action en annulation, d'une action en réparation du préjudice qui lui a été causé ; que cette action en dommages et intérêts est de nature délictuelle, se référant à des faits antérieurs à la conclusion du contrat ; que Mme Victoire X..., née Y..., sollicite la condamnation in solidum de Monsieur Charles Augustin Y... en sa qualité de co-indivisaire, copartageant, tenu au paiement de la soulte comme prévu à l'article 1er de l'accord du 9 juin 2008 et de la société CHARLOT qui s'est substituée pour l'acquisition des droits sociaux de Mme Victoire X..., aux termes du même article 1er du même protocole, à lui payer la somme de 1. 311. 343, 75 euros correspondant à la valeur, estimée perde, des 175 parts, soit 7. 493, 39 euros la part, au premier semestre 2012 ; qu'en l'espèce, le préjudice subi doit être analysé en une perte de chance d'obtenir une évaluation d'un montant supérieur à celui fixé dans le protocole transactionnel. Il n'y a pas lieu dès lors de se référer à la valeur desdites actions courant 2012 ; que la mesure d'instruction complémentaire sollicitée n'a donc pas lieu d'être ordonnée ; que la cour d'appel dispose des éléments suffisants tirés de la consultation initiale, et plus précisément de la valeur des parts évaluée par le technicien commis, pour arrêter le montant des dommages et intérêts à la somme de 180. 000 euros au titre de la perte de chance subie ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf sur les dépens, de débouter Mme Victoire X..., née Y..., de ses demandes relatives à la signature d'un acte de partage reprenant les principes énoncés au protocole du 9 juin 2008 corrigé sur la valeur des parts ainsi qu'au prononcer d'une astreinte et d'ajouter la condamnation de M. Charles-Augustin Y... à payer à Mme Victoire X..., née Y..., la somme de 180. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par ailleurs, selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que M. Charles-Augustin Y... sollicite la condamnation de Mme Victoire X..., née Y..., à lui régler la somme de 145. 844, 20 euros en justifiant avoir réglé le 14 novembre 2012 la somme de 291. 688, 39 euros en sa qualité d'héritier de son père condamné solidairement avec elle en exécution d'une décision de justice ; qu'il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de M. Charles-Augustin Y... et la somme de 145. 844, 20 euros dont est redevable Mme Victoire X..., née Y..., à son frère ; 1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., épouse Y..., a soutenu, en conséquence du dol dont elle avait été victime, « que l'accord transactionnel du 9 juin 2008, destiné à mettre tin à l'indivision successorale existant entre Mme Victoire Y... et son frère Charles Augustin Y..., est entaché de dol et lésionnaire de plus du quart, qu'il y avait lieu de faire droit à sa demande et dire et juger que ses droits indivis sur les 350 parts sociales provenant de la succession de son père (ou sur les 175 parts sociales que son frère a voulu lui attribuer dans les délibérations des assemblées générales) doivent lui être payées sur la base de 7. 493, 39 ¿ la part, soit 2. 622. 686, 50 ¿ pour 350 parts, soit pour la moitié 1. 311. 343, 75 euros » (arrêt attaqué, p. 8, dernier alinéa) ; qu'en retenant que Mme X..., épouse Y..., pouvait seulement prétendre à des dommages et intérêts, à défaut d'avoir agi en nullité du protocole d'accord transactionnel dans le dispositif transactionnel, quand elle sollicitait la réfaction du contrat pour dol, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la constatation d'un dol dans la formation du dol présuppose que le consentement de la victime ait été déterminée à conclure le contrat ou à accepter à des conditions moins avantageuses, ce qui implique que son préjudice soit certain ; qu'en décidant que Mme X..., née Y..., puisse seulement prétendre à des dommages et intérêts équivalant à la perte d'une chance d'obtenir une évaluation d'un montant supérieur à celui fixé dans le protocole transactionnel, tout en retenant que son frère avait commis un dol principal, ce qui présupposait que le dommage de Mme X... née Y... était certain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a subsidiairement violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; 3. ALORS si tel n'est pas non plus le cas QU'à supposer du reste pour les besoins de la discussion que le préjudice subi par la victime puisse s'analyser en la perte d'une chance de ne pas conclure le contrat, cette dernière doit être mesurée à la chance perdue sans qu'elle puisse être égale à l'avantage qu'aurait procurée cette chance si elle s'était réalisée de sorte qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer le préjudice plein puis de l'affecter d'un coefficient proportionnel à la probabilité ; qu'en se bornant à évaluer la chance perdue à la somme de 180 000 euros sans déterminer le préjudice entier, ni l'affecter d'un coefficient de probabilité, la Cour d'appel de TOULOUSE a, très subsidiairement, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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