Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 23 MAI 2023
N° RG 21/01035
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKGN
AFFAIRE :
S.A.S.U. FIDUCIAIRE RIVE DROITE
C/
[M] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/03709
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-L'AARPI JRF AVOCATS,
- Me Dimitri PINCENT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. FIDUCIAIRE RIVE DROITE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
N° SIRET : 732 003 223
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210164
Me Corinne FAJGENBAUM, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1638
APPELANTE
****************
Monsieur [M], [E], [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Bertrand LOTZ substituant Me Dimitri PINCENT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0322 - N° du dossier JARROSS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU Conseiller, chargée du rapport, et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sarah HERBLOT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B], gérant de la société Methodic Events, a confié la gestion de la comptabilité de son entreprise à la société Fiduciaire Rive Droite, cabinet d'expertise comptable, de mars 2001 à courant 2013.
Le cabinet EACF & Associés a succédé à cette dernière et a informé M. [B] courant 2014 qu'il n'avait pas réglé ses cotisations retraite obligatoire.
Interrogé par courrier du 29 mars 2015 sur les raisons de cette situation, M. [S], en charge du dossier de M. [B], a, par lettre du 7 avril 2015, indiqué qu'elle était imputable à un défaut de désignation d'une caisse d'assurance vieillesse obligatoire lors de l'immatriculation de la société et renvoyé M. [B] vers sa caisse de retraite.
Par courriers des 8 janvier et 12 avril 2016, la CIPAV, caisse de retraite des professions libérales, a informé M. [B] de son affiliation rétroactive à compter de l'année 2011 moyennant un rattrapage de cotisations de 42 994 euros. Elle lui a en revanche fait part de l'impossibilité de régulariser sa situation pour la période 2001-2010.
Par courrier du 30 mars 2018, M. [B], estimant que la situation était imputable à un manquement de son ancien comptable à son devoir vigilance, a mis en demeure la société Fiduciaire Rive Droite de l'indemniser au titre du préjudice découlant de son défaut d'affiliation.
N'ayant pas obtenu satisfaction, M. [B] a, par acte d'huissier du 4 avril 2018, fait assigner la société Fiduciaire Rive Droite devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire mixte rendu le 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Requalifié la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Nanterre en exception d'incompétence et l'a déclarée irrecevable ;
- Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription ;
- Dit que la SAS Fiduciaire Rive Droite a manqué à ses devoirs de vigilance et d'information dans l'exécution de sa mission sociale au préjudice de M. [B], que ce préjudice s'analyse en une perte de chance évaluée à 90 % de son assiette qui réside dans l'ensemble des conséquences négatives consécutives à son défaut d'affiliation sur la période 2001-2010, déduction faite des sommes qu'il aurait dû payer pour être affilié et de leur éventuel rendement ;
- Sursi à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [B] ;
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2019 ;
- Désigné un expert pour y procéder, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission qui porte sur les années 2001 à 2010 ;
- convoquer les parties et entendre leurs explications ;
- fournir tous éléments techniques, d'information et de fait de nature à déterminer la perte de chance subie par monsieur [M] [B] telle que définie par le tribunal ;
- Enjoint aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PAF enregistré sur un CD-ROM au greffe du juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai de cinq mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge de la mise en état (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présente aux parties) ;
- Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles communications de pièces, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
-Invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles et avis techniques, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
-Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
- Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- Fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [B] entre les mains du régisseur avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ;
- Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande en rémunération ;
- Condamné la SAS Fiduciaire Rive Droite à payer à M. [B] la somme provisionnelle de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mars 2021 pour faire le point sur l'avancement de la mesure d'expertise et dit que l'affaire sera appelée par le juge de la mise en état a une audience antérieure si le rapport d'expertise était entre-temps dépose ;
- Réservé à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
La société Fiduciaire Rive Droite a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2021 à l'encontre de M. [B].
Par ses conclusions notifiées le 17 mai 2021, la société Fiduciaire Rive Droite demande à la cour de :
-Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- Déclarer M. [M] [B] irrecevable en ses demandes,
- L'en débouter.
A titre subsidiaire,
- Déclarer M. [B] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société Fiduciaire de la rive droite,
- L'en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
- Désigner avant dire droit un expert chargé d'entendre tous sachant et de se faire remettre toutes les pièces utiles à l'exécution de sa mission d'expertise, qui comprendront la vérification de toutes les diligences accomplies par M. [B] pour souscrire à la retraite obligatoire de 2001 à 2016, vérifier les règlements de cotisations et leur débiteur et donner son avis sur les responsabilités encourues.
- Laisser les frais d'expertise à la charge de M. [B], demandeur à l'instance,
En tout état de cause,
- Condamner M. [B] à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2021 , M. [B] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 décembre 2020,
Et statuant à nouveau,
- Condamner le cabinet Fiduciaire Rive Droite à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Fiduciaire Rive Droite aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Devant les premiers juges, la société Fiduciaire Rive Droite a soulevé deux fins de non recevoir.
Le tribunal a requalifié la première, tirée de l'incompétence de la juridiction civile au profit de la compétence du tribunal de commerce, en exception d'incompétence et l'a déclarée irrecevable pour n'avoir pas été soulevée devant le juge de la mise en état seul compétent en la matière.
L'appelante soutient que le tribunal aurait d'office requalifié la fin de non recevoir en exception d'incompétence sans soumettre la question aux observations préalables des parties, donc sans respecter le principe de la contradiction.
Il convient toutefois de constater que la société Fiduciaire Rive Droite ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions, ni même dans sa motivation, de statuer de nouveau sur la compétence de la juridiction civile.
Or, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que lorsqu'une partie demande l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur le chef querellé, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à celui-ci.
Tel est bien le cas en l'espèce s'agissant de la requalification de la fin de non recevoir soulevée et de la compétence de la juridiction civile.
La disposition du jugement suivante ' Requalifie la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Nanterre en exception d'incompétence et la déclaré irrecevable ' est dès lors devenue irrévocable.
Les autres dispositions sont en revanche querellées.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Moyens des parties
La société Fiduciaire Rive Droite soutient que M. [B], qui n'a pas personnellement contracté avec elle, n'a pas qualité à agir à son encontre.
M. [B] reconnaît qu'effectivement il ne dispose plus de la lettre de mission confiée à la société Fiduciaire Rive Droite en raison d'un dégât des eaux survenu dans sa cave en 2013, mais soutient que cette dernière était bien chargée de la déclaration de ses revenus et de l'établissement de ses charges personnelles.
Appréciation de la cour
Bien que le contrat ait manifestement été signé par la société Methodic Events, cela n'exclut pas que des missions aient pu être confiées à la société Fiduciaire Rive Droite en sa qualité d'expert comptable aux fins d'établir les déclarations sociales de son gérant, M. [B], à charge pour ce dernier d'établir la réalité des missions ainsi confiées.
A cet égard, c'est par des motifs précis et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a démontré que la société Fiduciaire Rive Droite était bien chargée d'une mission sociale à l'égard de M. [B].
Il sera ajouté que pas plus que devant les premiers juges, la société Fiduciaire Rive Droite ne produit la lettre de mission qui lui a été confiée, alors qu'elle doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit depuis 2007, ce en dépit de l'injonction qui lui en a été faite par l'intimé et alors que la production de ce document serait de nature à démontrer qu'elle n'avait aucune obligation envers M. [B].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Fiduciaire Rive Droite tirée de l'absence de qualité à agir.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
La société Fiduciaire Rive Droite soutient que M. [B] a eu connaissance de son absence d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse obligatoire dès mi-2013 et qu'en assignant le 4 avril 2018, son action était prescrite.
M. [B] réplique qu'en matière contractuelle, la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où la victime a connaissance du dommage et se trouve en mesure d'agir et qu'en l'espèce il ne s'est aperçu de son absence d'affiliation qu'en 2014 en établissant son bilan pour l'année 2013.
Appréciation de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il appartient à la société Fiduciaire Rive Droite de démontrer que le délai de prescription s'est écoulé avant que M. [B] n'agisse à son encontre, étant rappelé que ce dernier l'a faite assigner par acte du 4 avril 2018.
Or l'appelante se contente de soutenir que M. [B] a eu connaissance de l'absence de son affiliation à une caisse de retraite ' mi-2013".
Une telle affirmation, aussi peu précise et en outre non fondée sur un document suffisamment probant, ne peut suffire à établir que M. [B] a eu connaissance de son absence d'affiliation avant le 4 avril 2013 et que son action serait donc prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur les fautes commises par la société Fiduciaire Rive Droite
Moyens des parties
La société Fiduciaire Rive Droite reprend les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir, à savoir pour l'essentiel l'absence de contrat écrit démontrant qu'elle était investie d'une mission à l'égard de M. [B].
Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles, ainsi que le lien de causalité du manquement reproché avec le dommage dont se prévaut M. [B].
M. [B] conclut à la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal.
Appréciation de la cour
Il a été précédemment retenu par la cour, qui confirme sur ce point le jugement, que la société Fiduciaire Rive Droite était bien investie d'une mission sociale à l'égard de M. [B].
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la société Fiduciaire Rive Droite avait commis une faute en procédant à des déclarations sociales et en inscrivant au bilan de la société Methodic Events des 'cotisations caisse retraite', au seul vu des éléments transmis par son client, sans s'assurer que M. [B] était régulièrement affilié à une caisse de retraite et sans l'alerter sur les conséquences préjudiciables d'un défaut d'affiliation.
Il sera souligné que la société Fiduciaire Rive Droite, qui rappelle avec force qu'elle était chargée d'établir le bilan de la société Methodic Events, a porté au compte de résultat de cette société, au moins pour les exercices 2002 et 2003, des cotisations aux caisses de retraite.
Chargée du contrôle de la comptabilité, la société Fiduciaire Rive Droite ne pouvait pas se contenter de retranscrire les montants transmis par M. [B], sans vérifier au préalable la réalité de son affiliation.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu une faute à l'encontre de la société Fiduciaire Rive Droite en ce qu'elle a manqué à son devoir de vigilance, de vérification et d'information.
S'agissant du lien de causalité, le tribunal a estimé que la faute commise avait fait perdre à M. [B] une chance de s'affilier en temps utile à une caisse de retraite et que cette perte de chance doit être évaluée à 90% de son assiette, constituée par l'ensemble des conséquences du défaut d'affiliation sur la période 2001-2010, déduction faite des sommes qui auraient dues être versées.
Toutefois, la société Fiduciaire Rive Droite souligne fort justement que M. [B], qui admet avoir été informé de son défaut d'affiliation ' à la mi-2013 ', n'a demandé son affiliation rétroactive qu'en décembre 2015.
L'affiliation rétroactive n'étant possible qu'au titre des 5 années précédentes, il n'a pu régulariser sa situation que pour la période 2010-2015.
En attendant pluiseurs mois avant d'entreprendre les démarches pour s'affilier rétroactivement, M. [B] a contribué à la réalisation d'une partie de son préjudice.
En effet, ayant été informé de la difficulté ' mi-2013 ', que la cour datera à défaut d'éléments plus précis comme étant en juillet 2013, M. [B] aurait pu obtenir une réglarisation supplémentaire pour la période de juillet 2008 à décembre 2009.
Ainsi, la période qui doit servir de base au calcul du préjudice doit elle être limitée à janvier 2001/ juillet 2008, et non comme l'a retenu le tribunal de 2001 à 2010.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'expertise
Il se déduit de ce qui précède que l'expertise judiciaire est nécessaire pour évaluer au mieux le préjudice subi par M. [B] du fait de son défaut d'affiliation.
Il ne saurait cependant être fait droit à la demande de la société Fiduciaire Rive Droite tendant à ce que la mission de l'expert comprenne ' ( ...) la vérification de toutes les diligences accomplies par M. [B] pour souscrire à la retraite obligatoire de 2001 à 2016, vérifier les règlements de cotisations et leur débiteur et donner son avis sur les responsabilités encourues ' dès lors que la cour a d'ores et déjà statué sur les fautes réciproques.
En revanche, compte tenu de ce qui précède, la mission de l'expert sera limitée à la période de janvier 2001 à juillet 2008.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Fiduciaire Rive Droite qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle devra en outre verser à M. [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
M. [B] sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la SAS Fiduciaire Rive Droite a manqué à ses devoirs de vigilance et d'information dans l'exécution de sa mission sociale au préjudice de M. [B], que ce préjudice s'analyse en une perte de chance évaluée à 90 % de son assiette qui réside dans l'ensemble des conséquences négatives consécutives à son défaut d'affiliation sur la période 2001-2010, déduction faite des sommes qu'il aurait dû payer pour être affilié et de leur éventuel rendement ;
- Autorisé l'expert à se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission qui porte sur les années 2001 à 2010 ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SAS Fiduciaire Rive Droite a manqué à ses devoirs de vigilance et d'information dans l'exécution de sa mission sociale au préjudice de M. [B], que ce préjudice s'analyse en une perte de chance évaluée à 90 % de son assiette qui réside dans l'ensemble des conséquences négatives consécutives à son défaut d'affiliation sur la période janvier 2001- juillet 2008, déduction faite des sommes qu'il aurait dû payer pour être affilié et de leur éventuel rendement ;
AUTORISE l'expert à se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission qui porte sur les années 2001 à juillet 2008 ;
DÉBOUTE la société Fiduciaire Rive Droite de sa demande quant à la mission confiée à l'expert,
CONDAMNE la société Fiduciaire Rive Droite aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société Fiduciaire Rive Droite à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Fiduciaire Rive Droite de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,