Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06896 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY26
MINUTE: 24/1712
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [J]
né le 12 Septembre 1964 à [Localité 2]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP SDF
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [3],
Présent (e) assisté (e) de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [3]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [S] - Assistante Sociale
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 août 2024.
Le 8 avril 2021, le directeur de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [J].
Le 9 mars 2023, le 12 septembre 2023 et le 11 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [M] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 26 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 août 2024.
A l’audience du 29 Août 2024, Me Nathalie KILO, conseil de Monsieur [M] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
[M] [J] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [3] sans son consentement le 08 04 2021 dans les conditions rappelées ci-dessus sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [O] faisant état d’une exacerbation délirante et d’une anosognosie.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 11 mars 2024.
L’hospitalisation complète de [M] [J] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis relevaient la persistance d’éléments délirants de grandeur et de persécution, d’une absence d’adhésion aux soins et du refus de tout projet de lieu de vie.
L'avis motivé établi le 23 08 2024 indiquait que les troubles évoluaient lentement, que persistait un délire de persécution et de grandeur, que le patient refusait les traitements et n’adhérait pas au projet de vie proposé.
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [J] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [M] [J] déclare vouloir rester à l’hôpital, même sous contrainte, compte tenu de sa situation professionnelle, étant sans domicile. Pour autant, il se positionne sur un refus des soins, estimant se soigner par des techniques de relaxation.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [M] [J] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [M] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
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