Cour de cassation, 05 novembre 1997. 96-85.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.801
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 26 Juin 1996 qui, pour vol aggravé et délit connexe, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux-tiers de cette peine, ainsi qu'à la privation pour 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a donné acte à la défense de ce qu'il a été dit par le président, au cours de l'interrogatoire de Guy Trocme "devant ce qui pouvait apparaître comme de la mauvaise volonté de la part de l'accusé" dans ses réponses quant aux dates des faits, qu'"il serait dommage que la Cour se trompe sur les années" (entendu comme étant le nombre des années d'une condamnation) ;
"alors qu'en s'adressant à l'accusé en ces termes qui n'avaient rien de conditionnel quant au principe d'une condamnation de Guy Y..., le président a manifesté son opinion sur sa culpabilité et porté ainsi atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que, sur conclusions déposées par la défense, la Cour lui a donné acte de ce que au cours de l'interrogatoire de l'accusé sur la date les faits, le président lui avait dit "qu'il serait dommage que la Cour se trompe sur les années" ;
Attendu qu'en cet état, les propos tenus par le président n'impliquent pas la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé et ne constituent pas une violation du texte susvisé ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière , et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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