Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Sidi X..., Wilaya de Bejaia (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ayant demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la silicose, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre B, 10 février 1989) de l'avoir débouté de son recours aux motifs que la déclaration du 18 avril 1974 avait été faite tardivement compte tenu de la date de cessation de l'exposition au risque, fixée au 3 septembre 1956, alors que la date de la première constatation médicale est la date connue avec certitude de la première constatation par le médecin traitant ; que, dès lors qu'il résulte de leurs propres constatations que cette déclaration a été faite le 19 juin 1958, c'est-à-dire dans le délai de prise en charge de cinq ans après l'exposition au risque, les juges du fond ne pouvaient rejeter comme tardive la demande de l'assuré sans violer l'article D.461-7 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que les examens répétés auxquels a été soumis M. Y..., tant du premier collège des trois experts en 1959 que des deux derniers collèges réunis en 1977 et en 1981, ont expressément exclu le diagnostic de silicose ; que la décision échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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