Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2023. 2115597
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2115597
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Wagner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison des revenus fonciers de source française qu'il a perçus au cours des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 25 avril 2022 et le 22 juin 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution au motif de la restitution prononcée en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de restitution et porte ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 441 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, le désistement susvisé des conclusions à fin de restitution de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de restitution de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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