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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 87-18.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.266

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GARAGE MODERNE, dont le siège social est à Sarceaux, Argentan (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Domfront, au profit de M. Gérard Y..., demeurant à Saint-André de Messei, Messei (Orne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Garage moderne, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Domfront, 10 juillet 1987) rendu en dernier ressort, que la société anonyme Garage moderne (la société) ayant assigné M. Y... en paiement du solde du prix d'une bétaillère, un premier jugement a ordonné la comparution personnelle de M. Z..., président-directeur général de la société et de M. Y... ; que M. Z... ne s'est pas présenté ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déduit de l'absence de M. Z... à cette mesure d'instruction que la demande n'était pas fondée, alors que, d'une part, le tribunal aurait violé l'article 10 du Code civil et l'article 198 du nouveau Code de procédure civile en se bornant à constater l'absence de M. Z... sans s'assurer qu'elle procédait d'un motif légitime, alors que, d'autre part, le tribunal aurait également violé l'article 198 du nouveau Code de procédure civile en déduisant de la seule absence de M. Z... la nécessité de débouter la société sans tenir compte de l'assignation et des conclusions par lesquelles elle aurait démontré le bien-fondé de ses prétentions, alors qu'enfin le tribunal n'aurait pu, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de préciser les motifs qui justifiaient la comparution personnelle de M. Z... et les raisons qui permettaient de déduire de son absence la nécessité de débouter la société ; d! d Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison des relations existant entre M. Y... et M. Z..., l'audition de celui-ci était indispensable, le juge, qui n'avait pas à rechercher les raisons de son absence, a pu, au seul motif de cette absence, estimer qu'il y avait lieu de débouter la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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