Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19341 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWNV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/04264
APPELANTE
L'ASSOCIATION AUX CAPTIFS, LA LIBERATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DELVOLVE de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
Assistée par Me Jeanne-Thérèse SCHMIT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Laurent DELVOLVE de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
INTIMEE
Mme [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000221 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Jeanne BELCOUR, Greffier, lors de la mise à disposition.
*****
Par contrat de séjour du 9 mai 2019, l'association Aux Captifs, la Libération a consenti à Mme [R] un hébergement consistant en un studio dépendant du centre d'hébergement et de stabilisation Valgiros situé [Adresse 1], pour une durée de six mois renouvelable en fonction de la situation de la personne accueillie.
En contrepartie de cet hébergement, Mme [R] s'est engagée à payer une redevance mensuelle de 100 euros, ultérieurement ramenée à 80 euros, à respecter la tranquillité de l'établissement et son règlement de fonctionnement ainsi que le contrat d'objectifs.
Ce contrat de séjour a fait l'objet de plusieurs avenants, intitulés 'contrat d'objectifs', le dernier étant daté du 23 juillet 2021.
Des manquements répétés aux obligations contractuelles de Mme [R] ayant été relevés, l'association Aux Captifs, la Libération, lui a adressé, par lettre recommandée du 7 septembre 2021, une mise en demeure de payer sa participation financière, respecter le règlement de fonctionnement de l'établissement, s'impliquer dans la vie du centre d'hébergement et adhérer à l'accompagnement social, dans un délai de quinze jours, et lui a indiqué qu'à défaut de se conformer aux obligations du contrat dans ce délai, celui-ci sera résilié.
Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, par lettre recommandée du 21 septembre 2021, l'association Aux Captifs, la Libération a notifié à Mme [R] la résiliation du contrat et son obligation d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 12 octobre 2021.
Le 19 avril 2022, une proposition de relogement dans un autre centre d'urgence du 15ème arrondissement a été proposée à Mme [R], qui n'y a pas donné suite.
En l'absence de départ de Mme [R] et de solution amiable trouvée entre les parties, l'association Aux Captifs, la Libération l'a fait assigner, par acte du 17 mai 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, de constat de la résiliation du contrat de séjour, expulsion et paiement, par provision, des redevances impayées et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le premier juge a :
débouté l'association Aux Captifs, la Libération de sa demande tendant à la constatation de la résiliation du contrat de séjour ;
condamné Mme [R] à verser à l'association Aux Captifs, la Libération la somme de 880 euros au titre des arriérés de redevances impayées, mois d'août 2022 inclus ;
débouté l'association Aux Captifs, la Libération du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [R] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
condamné Mme [R] à payer à l'association Aux Captifs, la Libération la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 novembre 2022, l'association Aux Captifs, la Libération a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant rejeté sa demande tendant à la constatation de la résiliation du contrat de séjour ainsi que ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2023, l'association Aux Captifs, la Libération demande à la cour de :
la recevoir en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et l'a déboutée de ses demandes de résiliation du contrat de séjour et d'expulsion ;
constater le défaut de paiement par Mme [R] de sa participation financière ;
constater les manquements de Mme [R] à ses obligations de participation à la vie commune du CHS Valgiros et à son accompagnement social ;
constater la résiliation du contrat de séjour aux torts exclusifs de Mme [R], à la suite de la mise en demeure du 7 septembre 2021 restée sans effet ;
ordonner l'expulsion immédiate de Mme [R] et de tous occupants de son chef du studio privatif et des parties communes situés [Adresse 1], dès la signification de la décision à intervenir, et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou dans tel autre lieu de son choix, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues, et aux frais exclusifs de Mme [R] ;
condamner Mme [R] à lui payer, par provision, la somme de 720 euros au titre des arriérés locatifs dus au 30 avril 2022, pour l'occupation des locaux ;
ordonner que le dépôt de garantie initialement versé par Mme [R] d'un montant de 100 euros, lui demeurera acquis à titre d'indemnité de résiliation ;
fixer le montant de l'indemnité d'occupation dont sera redevable Mme [R] à une somme mensuelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible, soit la somme de 80 euros ;
condamner Mme [R] à payer par provision l'indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus jusqu'à libération effective des lieux ;
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident en date du 21 avril 2023, les conclusions remises par Mme [R] ont été déclarées irrecevables.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mai 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la résiliation du contrat de séjour
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit du contrat de séjour, non régi par les dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation, en application d'une clause résolutoire, lorsque aucune contestation sérieuse n'y est opposée.
Au cas présent, le contrat de séjour consenti à Mme [R] par l'association Aux Captifs, la Libération prévoit, en son article 7, qu' 'en cas de manquements graves et répétés aux obligations du contrat de séjour, du contrat d'objectifs ou du règlement de fonctionnement et, 15 jours après une mise en demeure d'exécuter demeurée sans effet, le contrat de séjour sera résilié automatiquement'.
Les pièces produites, consistant notamment, en des copies de lettres de rappel et d'avertissement adressées à Mme [R] entre septembre 2019 et avril 2022, démontrent que cette dernière a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles résultant du non-paiement de la redevance mensuelle et du non-respect du règlement intérieur du centre d'hébergement quant aux horaires et fréquence des visites, au suivi de l'accompagnement social et à la participation aux services communs.
Il apparaît que l'attitude de l'intimée ne s'est pas modifiée en dépit des nombreux rappels dont elle a fait l'objet et de la lettre de mise en demeure qui lui a été envoyée le 7 septembre 2021, qui lui rappelait que si celle-ci devait rester sans effet, le contrat d'hébergement serait résilié.
Mme [R] n'ayant, notamment, pas réglé l'arriéré des redevances dans les quinze jours de l'envoi de cette lettre, l'association Aux Captifs, la Libération a mis fin au contrat pour non-respect de ses obligations contractuelles le 21 septembre 2021 ainsi qu'il résulte de la copie de la lettre recommandée produite.
Au regard des termes clairs de la clause résolutoire précédemment rappelés, du défaut de paiement de la redevance mensuelle depuis novembre 2020 ainsi qu'il résulte des lettres de relance produites et du non-respect du règlement intérieur, caractérisant des manquements graves et répétés aux obligations contractuelles de Mme [R] et justifiant la mise en oeuvre de cette clause, il convient de constater la résiliation du contrat de séjour à la date du 22 septembre 2021.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Mme [R] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date susvisée, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi qu'il sera précisé au dispositif, étant toutefois indiqué qu'il n'est pas justifié de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes de provisions
Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation de Mme [R] au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation du bien de l'association appelante, n'est pas sérieusement contestable à compter du 22 septembre 2022. Conformément à la demande de cette dernière, cette indemnité d'occupation sera fixée au montant de la redevance, soit 80 euros par mois, laquelle sera due jusqu'à la libération effective des lieux.
L'association Aux Captifs, la Libération sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme provisionnelle de 720 euros par mois au titre de l'arriéré locatif dû au 30 avril 2022.
Cependant, il sera relevé que le premier juge a condamné Mme [R] à lui payer la somme de 880 euros correspondant aux redevances impayées au 30 août 2022 en se fondant sur un décompte arrêté à cette date.
La déclaration d'appel ne visant pas cette disposition de l'ordonnance, celle-ci est devenue irrévocable par l'effet des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande tendant au paiement de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2022, soit à une date antérieure à celle retenue par le premier juge pour statuer sur la demande qui lui était soumise.
Il sera cependant précisé que la condamnation au paiement de la somme de 880 euros prononcée en première instance à l'encontre de Mme [R] constitue une provision à valoir sur les redevances arriérées et les indemnités d'occupation dues en août 2022, mois d'août inclus.
L'association Aux Captifs, la Libération demande encore à pouvoir conserver le dépôt de garantie versé par Mme [R] à hauteur de 100 euros à titre d'indemnité de résiliation en se fondant sur l'article 6 du contrat.
Celui-ci prévoit qu'à l'entrée dans les lieux, un dépôt de garantie est requis à hauteur de 150 euros, qui sera remis à la fin du séjour si l'état du studio est conforme à l'état des lieux.
Au regard des termes de cette clause qui ne prévoit pas que le dépôt de garantie restera acquis à l'association en cas de résiliation du bail, la demande de cette dernière se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l'issue du litige, Mme [R] supportera les dépens d'appel et sera tenue de payer à l'association Aux Captifs, la Libération, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat de séjour conclu au bénéfice de Mme [R] à la date du 22 septembre 2021 ;
Ordonne, à défaut de départ de Mme [R] dans un délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef du studio mis à sa disposition dépendant du centre d'hébergement Valgiros situé [Adresse 1]), avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [R] à payer à l'association Aux Captifs, la Libération, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi, soit 80 euros par mois, à compter du 22 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Précise que la condamnation au paiement de la somme de 880 euros prononcée en première instance à l'encontre de Mme [R] constitue une provision à valoir sur les redevances arriérées et les indemnités d'occupation dues en août 2022, mois d'août inclus ;
Rejette la demande de l'association Aux Captifs, la Libération formée au titre du dépôt de garantie ;
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et à payer à l'association Aux Captifs, la Libération la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT