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Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2409691

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2409691

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2405016 du 3 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, à hauteur de 5 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Nord a tardé à exécuter l'injonction prononcée par le tribunal et qu'en conséquence l'astreinte prononcée par cette ordonnance doit être exécutée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la délivrance d'un titre de séjour nécessite des vérifications et des délais de fabrication alors que la préfecture du Nord délivre plus de 35 000 titres de séjour par an. Vu : - l'ordonnance n° 2405016 du 3 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 septembre 2024 à 9h30, en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Berthe, représentant M. A qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par son ordonnance n° 2405016 du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de renouvellement de sa carte de résident, présentée par M. A et enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente, M. A demande la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 3 juin 2024. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreintes : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 4. L'ordonnance du 3 juin 2024 a été notifié au préfet du Nord le 4 juin 2024. Le préfet du Nord a informé le requérant, à une date non précisée, qu'une décision favorable avait été prise le 7 août 2024 sur sa demande de titre de séjour, lui a délivré une attestation en ce sens et a indiqué au requérant qu'un titre de séjour valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2034 était mis en fabrication. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le préfet du Nord qu'une attestation de prolongation d'instruction, autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle a été émise le 30 mai 2024 et était valable jusqu'au 29 août 2024. Une deuxième attestation de prolongation d'instruction a été émise le 17 juillet 2024 et est valable jusqu'au 16 janvier 2025. Compte tenu de ces éléments et en dépit du fait que l'exécution de l'ordonnance n'a été effective qu'après l'expiration du délai imparti au préfet pour le décompte d'une astreinte, cette ordonnance du tribunal doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été exécutée. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 octobre 2024. La juge des référés, Signé, D. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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