Tribunal Administratif de MELUN, 01 décembre 2022. 2207884
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2207884
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, l'association Mouvement plus facile demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre a rejeté sa demande tendant à la mise en conformité des travaux de réaménagement de la voirie ;
2°) d'enjoindre à la commune de la Ferté-sous-Jouarre de mettre en conformité avec la réglementation en vigueur la place de l'hôtel de ville et les rues adjacentes, pour permettre leur utilisation par les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jouarre une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. L'article II des statuts de l'association requérante stipule que celle-ci a pour but et objet de " de défendre () les intérêts individuels et collectifs de tous ses adhérents et sympathisants, mais également l'intérêt général de toutes les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite (). Les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite doivent pouvoir circuler, stationner et accéder au cadre bâti publics ou privés, et aux transports, collectifs de l'Essonne (91) mais compte tenu de sa position géographique et de l'historique de ses interventions, elle sera compétente dans d'autres départements, les 92, 93, 94, 95 ainsi que les 27, 28, 45, 60, 75, 77 et 78. ". Compte tenu de l'ampleur des missions que se donne ainsi l'association requérante, et eu égard à l'étendue de son champ d'action géographique représentant douze départements, et plus de dix millions d'habitants, l'association requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt pour agir à l'encontre des travaux litigieux, réalisés sur la voirie de la commune de la Ferté-sous-Jouarre, et dont la portée locale est circonscrite dans une aire géographique limitée au territoire de cette seule commune. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Mouvement plus facile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mouvement plus facile et à la commune de la Ferté-sous-Jouarre.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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