Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00686
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00686
Date de décision :
7 juillet 2025
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DOSSIER N° RG 25/00686 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EX2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXÉCUTION
-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 07 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, greffier.
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
non comparante et non représentée au jour de l’audience
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, postérieurement à l’audience
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que Madame [O] [H], exerçant la profession d'avocate inscrite au barreau de CHAMBÉRY, n'a pas réglé l'ensemble des cotisations dues pour l'année 2021 au titre de la retraite complémentaire, outre des majorations de retard pour un montant total de 1 020,64 euros figurant au rôle établi par le conseil d'administration, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS [ci-après la CNBF] a, par requête datée du 27 mai 2024, saisi la Première Présidente de la Cour d'appel de CHAMBÉRY aux fins de se voir délivrer un exécutoire à l'encontre de Madame [O] [H] en vertu des articles L.652-11 et R.652-24 du Code de la Sécurité sociale.
Par acte du 17 juin 2024, la Première Présidente de la Cour d'appel de CHAMBÉRY a :
- rendu exécutoire le rôle daté du 27 mai 2024 ;
- ordonné que Madame [O] [H] devra payer à la CNBF :
* la somme initiale de 1 020,64 euros représentant les cotisations dues et les majorations de retard arrêtées au 27 mai 2024 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral ;
* les frais de signification et de mise à exécution du présent exécutoire.
Ce titre a été signifié à Madame [O] [H] par acte de commissaire de justice du 12 février 2025.
Se fondant sur le titre daté du 17 juin 2024, la CNBF a, par acte du 8 avril 2025 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 5], fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL sur les comptes ouverts au nom de Madame [O] [H] pour un montant total de 1 361,20 euros, cette saisie s'avérant totalement fructueuse.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [O] [H] par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025.
Expliquant notamment que le compte effectivement saisi est un compte joint ouvert au nom de Madame [O] [H] et Monsieur [S] [G], ces derniers ont, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, fait assigner la CNBF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée.
A l'audience du 5 mai 2025, reprenant leur assignation valant dernières conclusions, Monsieur [S] [G] et Madame [O] [H] demandent au juge de l'exécution de :
- constater la nullité du titre exécutoire et par conséquent de la saisie-attribution ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
- condamner la CNBF au versement de la somme de 500 euros à Monsieur [S] [G] au titre du préjudice subi du fait de l'absence de dénonciation de la saisie du compte-joint ;
- la condamner au versement de la somme de 1 500 euros à Madame [O] [H] au titre du préjudice subi du fait du caractère infondé et abusif de la saisie ;
- la condamner aux dépens ;
- la condamner au payement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, sur le fondement des articles 502 du Code de procédure civile et 1 du décret n°47-1047 du 12 juin 1947, que le titre exécutoire fondant la saisie encourt la nullité puisque la formule exécutoire est incomplète, et qu'elle a pu tromper les demandeurs sur le caractère exécutoire du titre. Se fondant sur l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ils ajoutent que le titre dont la CNBF se prévaut doit être définitif ou bénéficier de l'exécution provisoire en ce qu'il est issu d'une procédure non contradictoire, que par principe tel n'est pas le cas des rôles de cotisations donnant lieu à émission d'un titre par le Premier Président de la Cour d'appel, que la CNBF doit justifier de l'absence d'opposition à ce titre pour pouvoir poursuivre l'exécution forcée, et qu'une opposition a ainsi été formée le 25 février 2025, soit dans les quinze jours suivant la signification du titre, ce qui justifie la mainlevée de la saisie. Ils font valoir, sur le fondement des articles R.211-3 et R.211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'acte de saisie n'identifie pas le compte sur lequel le solde bancaire insaisissable a été laissé, qu'il renvoie aux informations données par l'établissement bancaire, tiers saisi, que la saisie a été opérée sur un compte joint, qu'elle n'a pas été dénoncée à Monsieur [S] [G], et que celui-ci subit un préjudice en ce qu'il a vu ses fonds saisis sans être informé dans les délais prescrits, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 500 euros. Se fondant sur les articles L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution et L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ils soulignent que la saisie est abusive en raison de l'opposition formée, que cette saisie a porté sur l'ensemble des comptes d'épargne disponibles de Madame [O] [H], que celle-ci s'est trouvée sans ressources, qu'une somme de 12 048,91 euros a ainsi été bloquée alors que le montant de la créance est de 1 361,20 euros, que la saisie est donc abusive et disproportionnée, que la demanderesse a été placée en grande difficulté financière, que la mainlevée n'est pas intervenue immédiatement comme indiqué par le commissaire de justice instrumentaire, et qu'il y a lieu de condamner la CNBF à payer à Madame [O] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'audience, la CNBF ne comparait pas et n'est pas représentée.
Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025, la CNBF indique solliciter la réouverture des débats, sur le fondement de l'article 444 du Code de procédure civile, aux motifs que l'assignation lui a été adressée le 28 avril 2025 pour une audience fixée le 5 mai 2025, qu'il ne lui a été laissé qu'un délai de trois jours ouvrables pour instruire et prendre connaissance du dossier, prendre attache avec un Conseil et construire sa défense, et que la CNBF est une structure imposante l'ayant empêchée d'être prête au jour de l'audience. Elle précise, sur le fondement de l'article R.121-13 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est admis que la faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 octobre 1999, n°95-21.701).
En outre, aux termes de l'article R.121-13 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la CNBF sollicite la réouverture des débats au motif qu'il s'est écoulé un temps insuffisant entre la délivrance de l'assignation et l'audience lors de laquelle l'affaire a été appelée.
La lecture de l'assignation permet de constater que celle-ci a été délivrée à la CNBF le lundi 28 avril 2025, et il ressort du document portant modalités de remise de l'acte que l'assignation a été remise à Madame [T] [N], se présentant comme hôtesse d'accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté.
En outre, il n'est pas contesté que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du lundi 5 mai 2025, cette date étant en tout état de cause mentionnée dans l'assignation.
Entre le 28 avril et le 5 mai 2025, trois jours ouvrés pleins se sont écoulés, étant précisé que le jeudi 1er mai était un jour férié.
Enfin, il y a lieu de relever que l'assignation a été délivrée au siège de la CNBF, soit à [Adresse 7], soit à une adresse située hors du ressort du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Ainsi, compte tenu du fait que la CNBF est une personne morale ayant une vocation nationale induisant une structure relativement complexe, qu'elle devait, dès réception de l'assignation, prendre connaissance de celle-ci et des pièces afférentes et contacter un Conseil chargé de la représenter devant une juridiction située dans un autre ressort, et ce dans un délai de trois jours ouvrés, il apparaît que le délai qui s'est écoulé entre l'assignation qui lui a été délivrée et la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée pour la première fois est un délai insuffisant n'ayant pas permis à la CNBF de préparer sa défense.
Ces éléments justifient que l'affaire soit rappelée à une audience ultérieure, afin que le principe du contradictoire soit respecté.
Par conséquent, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du lundi 1er septembre 2025 à 14 heures.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l'espèce, compte tenu de la réouverture des débats, les dépens sont réservés.
C) Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 1er septembre 2025 à 14 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Juillet 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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