Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2411775
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411775
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour retirer son titre de séjour de résident permanent.
M. A soutient qu'il vit en France depuis 1988 et est titulaire d'une carte de résident dont il a sollicité le renouvellement le 20 juillet 2023 ; un récépissé lui a alors été remis, valable jusqu'au 19 janvier 2024 ; il a sollicité le renouvellement de ce dernier document le 4 janvier 2024 et n'a depuis lors aucune nouvelle ni pour son titre de séjour ni pour un récépissé, en dépit de ses relances ; à l'occasion de la remise du titre de séjour de son épouse, une agent de la préfecture lui a indiqué qu'il allait recevoir une convocation par courriel pour le 5 mars 2024 ; il n'a pas reçu cette convocation et n'a pu entrer dans la préfecture de jour-là ; après avoir effectué des relances, directement ou par l'intermédiaire du Défenseur des droits, qui n'ont obtenu aucune réponse, il a sollicité à nouveau le renouvellement de son récépissé le 18 septembre 2024, sans succès.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le titre de séjour du requérant n'a pas encore été fabriqué, qu'il a été convoqué le 7 octobre 2024 pour une prise d'empreinte et qu'il s'est vu remettre à cette occasion un récépissé valable jusqu'au 6 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2024, M. A confirme le rendez-vous du 7 octobre et indique qu'on l'a à cette occasion informé qu'il serait invité à venir retirer son titre de séjour sous trois semaines/un mois.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. A informe le tribunal qu'il reste sans nouvelle de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction et des déclarations non contestées du requérant que le préfet du Val-de-Marne a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de la carte de résident d'une durée de dix années de M. A, déposée le 20 juillet 2023 et que ce titre de séjour ne lui a pas encore été remis, en dépit de ses multiples relances, des signalements de sa situation par le Défenseur des droits et de la requête susvisée. Si, en cours d'instance, l'administration a daigné remettre un récépissé à M. A, qui était en rupture de droits depuis le 19 janvier 2024, ce récépissé expire le 6 janvier prochain. Dans ces conditions, compte tenu du délai anormalement long qui s'est écoulé depuis la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et également depuis la convocation de ce dernier, le 7 octobre 2024, pour la prise de ses empreintes et de l'expiration très prochaine du récépissé qui lui a été remis dans l'attente, ce dernier document ne suffit pas à combattre la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Enfin, l'autorité préfectorale ayant pris une décision favorable sur la demande de M. A, la mesure sollicitée par ce dernier, qui tend à préserver ses droits, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A pour lui remettre avant le 6 janvier prochain, sa carte de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. A afin de lui remettre sa carte de résident avant le 6 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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