Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 novembre 1985 en qualité d'hôte de vente par la société Horizon 2000, qui exploitait une station service et à laquelle a succédé la société Soges distribution ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déterminer la créance du salarié à titre de rappel de congés payés, la cour d'appel se borne à retenir une somme différente de celles invoquées par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'en expliquer alors qu'elle avait constaté que le salarié demandait une somme calculée par référence à une journée de travail tandis que l'employeur demandait que le calcul soit effectué selon la méthode des jours ouvrables, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d' exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Soges distribution à payer à M. X... la somme de 2 675,77 euros à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 12 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Soges distribution.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait droit à un rappel d'indemnité de congés payés, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SOGES à lui payer, de ce chef, la somme de 2.675,77 € ;
AUX MOTIFS QU'« il n'y a pas de discussion sur le décompte des jours de congés payés, le litige porte sur leur rémunération. Comme l'a rappelé l'expert, la société SOGES DISTRIBUTION a décidé que "les congés payés sont décomptés selon la méthode des jours ouvrables : 7 jours, 6 jours décomptés. Les jours de congés payés décomptés sont des journées de 8 heures". Cependant, il est inexact de considérer que la demande de l'appelant aboutirait à un décompte horaire prohibé : la demande consiste seulement à faire coïncider la rémunération d'une journée de congés payés avec celle d'une journée de travail de 8 heures, ce qui n'est pas autre chose que l'application de la règle du maintien du salaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de ce chef, qui ont été exactement calculées, à l'exclusion de l'année 2001 pour les motifs ci-dessus exposés » ;
ALORS QUE le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du Code du travail ouvre droit à une indemnité égale, selon la formule la plus favorable au salarié, soit au dixième de la rémunération brute totale perçue durant la période de référence soit au montant de la rémunération qui aurait été perçue durant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande du salarié, que la règle du maintien du salaire ouvrait droit à une indemnité égale au salaire correspondant à huit heures de travail effectif par jour de congé cependant que, les jours de congé se décomptant en jours ouvrables et non en jours effectivement travaillés, cette méthode de calcul aboutissait à une indemnité égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé 6 jours par semaine à raison de 8 heures par jour et non à la rémunération qu'il aurait perçue durant la même période s'il avait travaillé dans des conditions normales, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
Aux motifs que bien que le règlement de la réduction du temps de travail applicable dans l'entreprise avait prévu une organisation du travail basée en priorité sur un cycle en 5X3X8, les parties s'accordaient à dire que le travail était organisé selon un cycle de quatre jours de travail suivi de deux jours de repos, sur quatre semaines, la durée d'une journée de travail étant de huit heures ; que l'accord d'entreprise prévoyait que le cycle devait permettre d'atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et que tout dépassement en fin de cycle ouvrait droit à repos compensateur ; que l'expert avait considéré à tort que la détermination d'éventuelles heures supplémentaires devait être faite sur la base d'un contingent annuel, alors que l'accord d'entreprise ne prévoyait pas d'annualisation du temps de travail ; que le décompte d'éventuelles heures supplémentaires devait se faire dans le cadre du cycle de travail ; qu'il apparaissait que le salarié raisonnait par mois et tenait compte d'un temps de travail correspondant à ses jours de congés payés et à certains jours de repos, ce qui aboutissait à constater automatiquement des heures supplémentaires en cas de prise de deux ou trois semaines consécutives de congés payés, alors que pour les mois normaux, il n'était pas relevé d'heures supplémentaires ; que ce raisonnement ne pouvait être admis, et même en tenant pour exacts ses relevés, l'on ne constatait pas de dépassement de l'horaire de travail dans le cadre du cycle qui n'aurait pas donné lieu à repose compensateur ;
Alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance des preuves d'un salarié qui produit des éléments de nature à étayer sa demande, sans examiner, parallèlement, ceux que l'employeur est tenu de fournir, de nature à justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que le décompte d'éventuelles heures supplémentaires devait se faire dans le cadre du cycle de travail, la cour d'appel s'est bornée à examiner les seules explications du salarié et les relevés qu'il produisait, sans examiner les explications et éléments de preuve que l'employeur devait fournir pour apprécier un éventuel dépassement de l'horaire de travail dans le cadre du cycle qui n'aurait pas donné lieu à repos compensateur ; qu'en ayant ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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