Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-12.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.893
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre A...,
2°/ Mme Denise Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Etude Pedron, dont le siège est ...,
2°/ de M. Roger B...,
3°/ de Mme Yvonne Z..., épouse B..., demeurant ensemble ...,
4°/ de la société Cabinet Chevalier Cassagne, dont le siège est ...,
5°/ de Mme Leila X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'ancienne société à responsabilité limitée Cabinet Pedron, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cabinet Chevalier Cassagne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etude Pedron et de Mme X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il était constant que les hôtels anciens bénéficiaient de tolérance dans l'application des normes, la cour d'appel, appréciant l'intention dolosive, a souverainement retenu, par des motifs non hypothétiques, qu'on pouvait raisonnablement penser, au moment de la signature du bail, que l'existence de tolérances pour l'exploitation de vingt chambres ne constituait pas une menace sérieuse pour l'avenir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments invoqués au seul soutien du moyen tiré de l'intention dolosive, a répondu aux conclusions en retenant que si les époux A... soutenaient que des travaux de tapisserie avaient été tout récemment effectués dans les chambres dégradées, l'attestation qu'ils produisaient, écrite par une employée de l'hôtel, ne pouvait être prise en considération et qu'en revanche, il résultait des factures produites par les époux B... que les travaux s'étaient échelonnés de 1978 à 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les deux premiers moyens étant rejetés, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que les époux A... n'établissaient ni une inexactitude des mentions figurant dans l'acte de cession ni un manquement de la part de l'étude Pedron à son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a souverainement retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute commise par l'un ou l'autre des intermédiaires et leur ayant causé un préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux B..., à la société Cabinet Chevalier Cassagne, chacun, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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