Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-70.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.186

Date de décision :

14 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Collectivité Territoriale de Corse, dont le siège est sis ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. le Président du Conseil Exécutif, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de Mme Hélène, Henriette Z..., demeurant Route de Cargese lieudit "Le Cataro", 20 Alata, 2°/ de M. Jean-Louis, Henri Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Nadine, Marie Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Pierre, Yves Z..., demeurant ..., 5°/ de Mme Marie-Antoinette Y..., née Z..., demeurant Route de Cargese, lieudit "Le Cataro", 20 Alata, 6°/ de M. Philippe, Auguste Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Collectivité Territoriale de Corse, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L 13-15-II-2° du Code de l'expropriation ; Attendu que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1, ainsi que des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique y compris les restrictions administratives au droit de construire ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité principale due aux consorts Z... à la suite du transfert de propriété au profit de la collectivité territoriale de Corse des parcelles sises à Ajaccio cadastrées BZ 264 et BZ 266, l'arrêt attaqué retient qu'au regard de la législation sur l'urbanisme, les limitations au droit de construire intervenues le 17 mars 1992 dans le cadre de l'arrêté préfectoral classant une partie de la zone en "espace boisé à conserver" est inopposable aux expropriés eu égard à la date de référence du 24 juillet 1991 et que la situation de ces deux parcelles en zone UB2 permettait aux expropriés d'envisager la réalisation de projets immobiliers importants ; Qu'en statuant, ainsi sans tenir compte ni des restrictions administratives résultant de ce qu'une partie de la parcelle BZ 264 était inscrite au plan d'occupation des sols du 26 novembre 1984 modifié le 16 février 1987 en "espace boisé à conserver" ni de l'arrêté préfectoral du 8 août 1990 inscrivant cette parcelle à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Philippe Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz