Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2024. 2414480
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2414480
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige lui fait grief et doit s'analyser comme un refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que sa demande était complète et que l'enregistrement de sa seconde demande de titre, intervenu au-delà du délai imparti, n'a pas donné lieu à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ;
- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige a pour conséquence de la priver de tout document justificatif de la régularité de son séjour alors qu'elle vit en France en situation régulière depuis plusieurs années en qualité de conjointe de Français ;
- cette situation l'empêche de travailler depuis le 25 octobre 2024 en qualité de pigiste pour le média Euronews, avec lequel elle signe régulièrement des lettres d'engagement depuis plusieurs années ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que Mme A épouse C a été convoquée auprès de ses services le 5 décembre 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2024, Mme A épouse C déclare maintenir ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'introduction de sa requête a été indispensable à la réception de la convocation délivrée en dernier lieu, circonstances déjà rencontrées à l'occasion du précédent renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2414484 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 décembre 2024 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Mme A épouse C, ressortissante iranienne née le 9 novembre 1988 à Téhéran (Iran), a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, arrivée à expiration le 1er septembre 2024. Le 27 juin 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), classée sans suite le 30 septembre suivant. Le 11 octobre 2024, Mme A épouse C affirme avoir déposé une demande identique, qui a fait l'objet d'un enregistrement et de la délivrance d'une simple attestation de dépôt. Mme A épouse C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme A épouse C soutient qu'en conséquence de la délivrance d'une convocation devant les services de la préfecture du Val-de-Marne le 5 décembre à 10h, produite par le mémoire en défense, elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendue comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction avec astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A épouse C aux fin de suspension et d'injonction avec astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
C. LETORTLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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