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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2024. 2309724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2309724

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de Nanterre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date d'interruption de son paiement, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un double vice de procédure en raison de la méconnaissance, d'une part, des dispositions des articles D. 551-16 et R.551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part des dispositions des articles L. 522-1 et suivants de ce code en l'absence d'entretien par un agent de l'OFII formé à cet effet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité compte tenu de sa situation médicale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision initiale contestée du 30 juin 2023 n'a pu produire aucun effet, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué sur la demande de réexamen de l'intéressé le 28 juillet 2023 ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant Srilankais né le 3 juillet 1978, est entré en France le 17 août 2022. Le 26 août 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et le même jour, a accepté et signé l'offre de prise en charge et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 décembre 2022, sa demande d'asile a été rejetée. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 5 juin 2023. Le 30 juin 2023, il a présenté une nouvelle demande d'asile en France. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel en date du 12 juillet 2023, il a adressé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 juin 2023 qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision du 30 juin 2023 et par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 26 août 2022, le requérant a été reçu en entretien par un auditeur asile de l'OFII, avec le concours d'un interprète, comme en atteste la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite par le directeur général de l'OFII et signé par l'intéressé. Si M. C fait valoir qu'il n'a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII produit toutefois une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil datée du 26 août 2022, mentionnant que l'intéressé a été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Il ressort également des pièces du dossier que ces informations lui ont été communiquées dans une langue qu'il comprend. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 26 août 2022 réalisé par un auditeur asile de l'OFII avec l'assistance d'un interprète. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 8. Il ressort de l'examen de la fiche d'évaluation de vulnérabilité versée au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le requérant n'a pas signalé de vulnérabilité particulière et n'a pas demandé de certificat médical vierge pour un avis " medzo ". S'il fait état de son diabète de type 2 et de tortures subies dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu que ces problèmes seraient survenus postérieurement à son examen de vulnérabilité et auraient justifié un réexamen de celle-ci. Il s'ensuit que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'avant de refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. C, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ou qu'il se serait cru en compétence liée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été précédé d'un tel examen ou serait entachée d'une erreur de droit doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 30 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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