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Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/02632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02632

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

14/05/2024 ARRÊT N°24/319 N° RG 21/02632 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHD4 MB / CD Décision déférée du 21 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 19/25214) ESTEBE [C] [U] [D] C/ [K] [J] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [C] [U] [D] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [K] [J] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PRIGENT-MAGERE et V.MICK, conseillers chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DUCHAC, président C. PRIGENT-MAGERE, conseiller V. MICK, conseiller Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffiere de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [J] et M. [C] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 9] (64) sous le régime de la communauté légale. Ils ont divorcé suivant jugement en date du 19 juin 2000. Par acte en date du 8 avril 2009, Mme [J] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage et suivant jugement en date du 21 mai 2013 réformé en partie par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 27 octobre 2015, ces juridictions ont, principalement : - fixé la date de jouissance divise au 21 mai 2013, - attribué pour une valeur de 205 000 euros à M. [D] l'immeuble indivis situé à [Localité 6] (31) cadastré section A n°[Cadastre 3] [Adresse 7], - attribué à M. [D] les soldes des comptes bancaires ainsi que la charge définitive de la dette contractée par la communauté envers ses parents, - dit que M. [D] est redevable envers la communauté d'une récompense de 22 111 euros au titre des fonds propres dont elle a bénéficié, outre intérêts depuis la date de dissolution de la communauté jusqu'à la date de jouissance divise pour un montant total de 80 745,86 euros, - dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. [D] des indemnités suivantes : 73 001,39 euros au titre des mensualités d'emprunts afférents à l'immeuble indivis qu'il a assumées, 847,46 euros au titre de la taxe locale d'équipement qu'il a réglé, - dit que la soulte à recevoir par Mme [J] s'élève à 113 103,99 euros, - dit que la soulte due par M. [D] à Mme [J] portera intérêts au taux légal à compter de la date de jouissance divise, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'achèvement des opérations des comptes de liquidation intégrant les frais de partage et d'établissement de l'acte de partage. Le notaire a établi un projet d'acte de partage que les parties n'ont pas accepté puis, le 29 mai 2019 il a dressé un procès-verbal de difficultés. Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté les demandes de M. [D], - homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement, - condamné M. [D] à payer une soulte de 115 012,49 euros à Mme [J], avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013, - dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique en date du 14 juin 2021, M. [C] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [D] 'visant à lui donner acte de ce qu'il ne dispose pas du montant de la soulte revenant à Mme [J] et l'autoriser à signer un mandat de vente de la propriété indivis avec l'agence [8] à tel prix qu'il appartiendra de fixer sur les conseils de ce professionnel et en tout état de cause à la somme minimale de 205.000 euros ou à défaut de régularisation de la vente dans le délai d'une année, ordonner l'adjudication aux enchères publiques sur une mise à prix de 200.000 euros', - homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire annexé au jugement, - condamné M. [D] à payer une soulte de 115.012,49 euros à Mme [J] avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013, - Ordonné l'exécution provisoire. Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 18 février 2022, M. [C] [D] demande à la cour : Vu notamment les articles 834, 543, 544 du code civil, 564, 696, 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement du 21 avril 2021 dont appel, - d'autoriser M. [C] [D] , qui renonce à l'attribution préférentielle qui lui a précédemment été reconnue du bien immobilier indivis entre les parties situé à [Localité 6], à signer un mandat de vente de cette propriété avec l'agence immobilière [8] ou toute autre agence immobilière qu'il conviendra de mandater à tel prix qu'il appartiendra de fixer sur les conseils de ce professionnel compte tenu de l'état actuel du marché et, en tout état de cause, à la somme minimale de 150 000,10 euros, compte tenu des importantes réparations à y exécuter, - à défaut de régulariser cet acte de vente dans un délai raisonnable d'une année, à compter du jugement à intervenir, ordonner subsidiairement la mise dudit bien immobilier en adjudication aux enchères publiques sur une mise à prix incitative et attrayante de 150 000 euros, - de démettre Mme [K] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme injustes, irrecevables et en tout cas mal fondées, - de condamner Mme [K] [J] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Duguet, avocat aux offres de droit, lesquels comprendront les frais irrépétibles exposés par M. [D] pour les besoins de sa défense en justice à concurrence de la somme forfaitaire de 5 000 euros. Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 30 novembre 2021, Mme [K] [J] demande à la cour: - vu les dispositions de l'article 815 du Code civil, - vu les dispositions des articles 564 du Code de procédure civile, - vu le jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal de grande instance de Toulouse, - vu l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la Cour d'Appel de Toulouse, - vu le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse, - vu la déclaration d'appel n° 21/02873 en date du 14 juin 2021 de M. [D], - de débouter M. [C] [D] de l'intégralité de ses demandes, - de déclarer la demande de renonciation à l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 6] de M. [C] [D] irrecevable comme nouvelle, - de confirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse, - de condamner M. [C] [D] à payer à Mme [K] [J] une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 12 mars 2024 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Pour critiquer le jugement déféré, M. [C] [D] expose qu'il renonce à l'attribution préférentielle qui lui a précédemment été reconnue sur le bien indivis. Il avance que des désordres affectent les fondations de l'immeuble, ce dont il a été tenu compte pour son évaluation par le jugement du 21 mai 2013, que le coût des nécessaires travaux de reprise qui n'ont pas été réalisés s'élève à ce jour à 143.617,10 € et viennent s'ajouter à la valeur de 205.000 € retenue. Mme [K] [J] soutient que la renonciation à l'attribution préférentielle constitue une demande nouvelle en appel qui doit être déclarée irrecevable. Sur le fond elle conteste le raisonnement de M. [C] [D] . Devant le tribunal, M. [C] [D] a demandé l'autorisation de vendre le bien et à défaut que sa licitation soit ordonnée, ce qui constitue une renonciation à l'attribution préférentielle. La demande qui n'est donc pas nouvelle devant la cour est recevable. Suivant les dispositions de l'article 834 du code civil, 'Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.' La date de jouissance divise a été fixée par le jugement du 21 mai 2013, confirmé en cela par l'arrêt de la présente cour rendu le 27 octobre 2015 ; la valeur du bien attachée à cette date et la soulte fixée par cet arrêt ont autorité de la chose jugée. La cour n'a renvoyé les parties devant le notaire que pour, aux termes du dispositif de l'arrêt ' l'achèvement des opérations de comptes de liquidation intégrant les frais de partage et l'établissement de l'acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt' . Il n'y a donc pas lieu de refaire les comptes au jour du partage définitif pour évaluer la soulte. L'état liquidatif dont l'homologation est recherchée reprend strictement les termes de l'arrêt, en y intégrant les dépens, les frais de partage et les intérêts légaux sur la soulte. Par conséquent, à supposer qu'il y eût entre les décisions judiciaires de 2013- 2015 et ce jour, une augmentation de la valeur du bien de plus du quart, M. [C] [D] ne serait pas amené à en pâtir puisque l'autorité de la chose jugée bloque les valeurs précédemment jugées. En tout état de cause, M. [C] [D] ne justifie d'aucune augmentation de la valeur du bien, les frais non encore exposés de reprise des désordres dont il fait état, n'ont pas pour effet d'augmenter la valeur du bien. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] [D], homologué le projet d'état liquidatif et de partage et condamné M. [C] [D] à payer à Mme [K] [J] une soulte de 115.012,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013. M. [C] [D] supportera les dépens. Au regard de l'équité il sera condamné à payer à Mme [K] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable la demande de M. [C] [D] relative à l'abandon de l'attribution préférentielle, comme n'étant pas nouvelle en cause d'appel, Confirme le jugement déféré, Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [K] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code civil, Condamne M. [C] [D] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, M. TACHON C. DUCHAC

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