Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 142
R. G : 15/ 06059
Mme Irène X...-Z...
C/
Me Eliane Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 DECEMBRE 2016
Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Irène X...-Z...
...
22000 SAINT-BRIEUC
comparante en personne
ET :
Maître Eliane Y...
...
...
22041 SAINT-BRIEUC CEDEX 2
représentée par Me Magali DOS SANTOS FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
***
Nous, F. Cocchiello, président de chambre délégué du Premier Président,
Dans le litige opposant Madame Irène X...à Maître Eliane Y..., le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc a, par ordonnance du 2 juillet 2015 :
- taxé les honoraires dus par Madame X...à Maître Y...à la somme de 1633, 68 Euros TTC sur lesquels il restait du la somme de 913, 68 Euros TTC,
- rappelé les modalités du recours contre cette décision.
Le 22 juillet 2015 Madame X...a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2015.
Lors de l'audience, Madame X...a exposé avoir contacté Maître Y...dans l'urgence, au début du mois d'octobre 2014, rappelé que compte tenu de ses faibles ressources, elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Elle indique avoir versé la somme de 720 Euros en trois fois, avoir demandé vainement quel serait le montant des honoraires, avoir choisi un nouvel avocat en février 2015. Elle estime que le travail fourni ne justifie pas la somme demandée, excessive.
Maître Y...fait valoir qu'une convention d'honoraires a été signée le 9 octobre 2014 et que Madame X...avait été informée que Maître Y...n'intervenait pas dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Elle expose qu'elle a pris la suite de Maître E...qui avait déposé une requête en divorce très succincte, a reçu Madame X..., lui a fait un compte rendu détaillé des pièces transmises par l'adversaire, a remis une note en conciliation, l'a assistée lors de la tentative de conciliation, a sommé la partie adverse à plusieurs reprises, a, après l'ordonnance de non-conciliation, adressé une requête en rectification d'erreur matérielle, lui a fait part du courrier de l'adversaire sur l'organisation des vacances. Elle expose qu'elle a justifié le montant des honoraires demandés par les diligences qu'elle a effectuées pour le compte de Madame X....
CELA ETANT EXPOSE :
considérant qu'un courrier du 6 octobre 2014 signé par Maître Y...et par Madame X...le 9 octobre 2014 précisait les conditions d'intervention de Maître Y...:
" ouverture du dossier (papeterie, télécopie,
téléphone, forfait de 30 copies) 100 Euros
photocopies (l'unité au delà de 30) 0, 40Euros
correspondances, fax, mail l'unité 7 Euros
honoraires (par heure) 180 Euros
frais de déplacement au kilomètre : 0, 46Euros "
considérant que Maître Y...a fait parvenir le 23 février 2015 une note d'honoraires définitive, ainsi rédigée :
" ouverture du dossier : 100 Euros
honoraires d'intervention comprenant :
rendez-vous,
analyse et étude du dossier
rédaction d'une note en conciliation,
préparation d'un dossier de plaidoiries pour l'audience du 18 décembre 2014
assistance à l'audience
rédaction d'une requête en rectification d'erreur matérielle
nombreuses correspondances,
nombreux entretiens téléphoniques,
Soit 6 heures X 180 Euros 1080 Euros
17 correspondances à 7 Euros 119 Euros
156 copies à 0, 40 Euros, 62, 40 Euros "
considérant que Madame X...ne justifie pas du bénéfice de l'aide juridictionnelle et a signé une convention d'honoraires ; que Maître Y...n'a pas accompli la mission donnée par Madame X...jusqu'à son terme, la cliente préférant recourir après l'ordonnance de non conciliation, le 15 février 2015, à un autre conseil ; que par conséquent, la convention ne prévoyant rien sur la rupture en cours de procédure, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 selon lequel " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ",
considérant que Maître Y...est intervenue alors que la procédure de divorce était juste engagée par le dépôt de la requête, qu'elle a reçu Madame X..., pris connaissance des pièces, l'a assistée lors de la tentative de conciliation, a échangé plusieurs correspondances et pièces avec le conseil de l'adversaire, qu'elle a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle,
considérant qu'il résulte des explications fournies par Madame X...qu'elle savait que Maître Y...n'intervenait pas la procédure au titre de l'aide juridictionnelle,
considérant que Maître Y...a conduit une procédure qui ne présentait pas de complexité avec diligence ; qu'elle présente une note détaillant ses prestations qui est conforme aux usages ; que les honoraires facturés restent d'un montant modeste, prenant ainsi en compte la situation de fortune de Madame X...,
considérant que la décision du bâtonnier doit être confirmée,
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc,
condamnons Madame X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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