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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/04011

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04011

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 24/04011 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCIY N° MINUTE : 24/00187 AFFAIRE [Y] [Z] épouse [U] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00315 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) C/ [R] [U] DEMANDEUR Madame [Y] [Z] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411 DÉFENDEUR Monsieur [R] [U] [Adresse 9] [Localité 13] défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus quatre enfants : - [F], né le [Date naissance 7] 2007 ; - [D], né le [Date naissance 10] 2008 ; - [P], née le [Date naissance 6] 2011 ; - [V], né le [Date naissance 4] 2012. Par assignation en date du 26 avril 2024, Madame [Y] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions des articles 94 à 97 du Code de la famille marocain. Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] ; - constaté que Monsieur et Madame exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ; - mis à la charge de Monsieur une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, Madame [Y] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de : - dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ; - fixer la date des effets du divorce à la date de cessation effective de la collaboration entre les époux, soit au 27 novembre 2019 ; - juger que Madame [Z] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; - dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; - dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera comme suit : *en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures ; *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; *à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; - de mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [U] n'a pas constitué avocat. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024. Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ; DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce ; DÉCLARE la loi française applicable à la situation de l'enfant et à la demande de contribution à son entretien et son éducation ; PRONONCE pour discorde selon la loi marocaine le divorce de : Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 3] 1980 à[Localité 14] (MAROC) ; et de Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (MAROC) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 13] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 27 novembre 2019 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE que Monsieur [U] et Madame [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents : - prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux, - communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [U] comme suit : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement : - les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ; - la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ; - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [Z] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [U] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; - par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ; - saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; - à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension ; - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr) DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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