Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BW
N° de Minute : 884
Ordonnance du lundi 22 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [U]
né le 22 Janvier 2004 à [Localité 2] (MAROC) (au vu de l'acte de naissance)
de nationalité Marocaine
Actuellement au Centre de Rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 mai 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 22 mai 2023 à 16 H 27
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [P] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U], né le 22 Janvier 2004 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 20 avril 2023 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 23 février 2022 et notifie le 28 février 2022.
Par décision du 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a déclaré régulier le placement en rétention et ordonné une première prolongation de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 25 avril 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 mai 2023 à 17h39, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [U] du 21 mai 2023 à 15h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Le non respect de la convention franco-marocaine au motif que dans le cadre de cette convention se sont les autorités centrales marocaines qui doivent être saisies et non les consuls généraux du Maroc en France par le biais de la direction générale des Étrangers en France (DGEF), ce qui n'a pas été fait par l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la moyen tiré du non respect de la convention franco-marocaine
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet".
Par application de la convention franco-marocaine du 11 juin 2018, la préfecture doit saisir la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) laquelle doit saisir son homologue marocaine et en justifier.
Cependant, cette procédure concerne l'identification des personnes dépourvues de tout document d'identité ou en possession de documents autres que ceux expressément prévus par l'accord pour la saisine des autorités consulaires. L'identification repose alors sur les empreintes digitales des individus. Pour les autres dossiers, la procédure reste inchangée et la saisine du consulat est suffisante .
Tel est le cas en l'espèce dès lors que la préfecture disposait des copies des pièces d'identité de l'intéressée, notamment copie de son acte de naissance et que dès lors la saisine des autorités centrales ne s'avérait pas nécessaire à son identification.
Dès lors, l'administration a bien effectué les diligences nécessaires et utiles, la prolongation est justifiée au motif que l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 21 avril 2023 à 8h57 auprès des autorités consulaires marocaines, lesquelles ont été relancées le 12 mai 2023, et un qu'un vol est dores et déjà réservé pour le 1er juin 2023.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 879 DU 22 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 22 mai 2023 :
- M. [P] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [U]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [U] le lundi 22 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le lundi 22 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 22 mai 2023
N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BW
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